Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00082
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00082 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRIT
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
-----------------------------------------
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [Y] [O] BNR
C/
S.C.C.V. ARGENTRE
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 11]) copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 11]) dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 10]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [Y] [O] BNR (RCS [Localité 11] N° 383 183 357), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. ARGENTRE (RCS NANTES N° 982 480 766), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8] non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de construction de trois bâtiments d’une surface de 1 555 m² et de 28 parkings sur des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 6], [Cadastre 3], et [Cadastre 2], située [Adresse 5]), la S.C.C.V. ARGENTRE, filiale support de programme du groupe immobilier REALITES, a confié à un groupement de maîtrise d’œuvre ayant pour mandataire commun la S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE [Y] [O] BNR une mission de conception, de mise au point technique, de suivi et de contrôle d’exécution, d’assistance à commercialisation, d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux (OPC) et de suivi architectural, suivant acte sous seing privé du 13 août 2024.
Se plaignant du non-paiement d’une facture du 5 novembre 2024 d'un montant de 10 011,13 € en dépit d’une mise en demeure du 7 janvier 2025, la S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE [Y] [O] BNR a fait assigner en référé la S.C.C.V. ARGENTRE selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter le paiement : - d’une somme provisionnelle de 10 011,13 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2024, - de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. ARGENTRE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [Y] [O] BNR présente des copies des documents suivants : - extrait Pappers SELARL d’architectes [Y] [O], - extrait Pappers SCCV ARGENTRE, - contrat de maitrise d’œuvre, - facture n° BN 241102, - mise en demeure du 7 janvier 2025, - communiqué de presse de REALITES du 19 décembre 2024.
Il ressort de ces éléments que la facture n° BN 241102 du 5 novembre 2024 d'un montant de 10 011,13 € n’a pas été payée dans le délai de 45 jours, ni après la mise en demeure du 7 janvier 2025.
L'obligation de paiement de cette facture n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la somme de 10 011,13 € sera accordée à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2025.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. ARGENTRE doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. ARGENTRE à payer à la S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE [Y] [O] BNR les sommes de : - 10 011,13 € TTC à titre de provision sur sa facture n° BN 241102 du 5 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2025, -1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. ARGENTRE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.