Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00175
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ du 20 Mars 2025
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
-----------------------------------------
[T] [R] [Z] [A] [U] [J] [K]
C/
[S] [P] [H] [X] épouse [V] [E] [W] [I] [V]
---------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
Me Etienne ROSENTHAL - 100 dossier copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
Mme [S] [V] M. [E] [V]
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [T] [R] [Z], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [A] [U] [J] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [S] [P] [H] [X] épouse [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Non comparante et non représentée
Monsieur [E] [W] [I] [V], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE N° RG 25/00175 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCJ du 20 Mars 2025
Suivant acte dressé le 15 décembre 2023 par Me [Y] [D], notaire associé à [Localité 10], M. [A] [K] et Mme [T] [Z] ont fait l'acquisition auprès de M. [E] [V] et Mme [S] [X] d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Se plaignant de l'apparition de traces d'humidité et de l'absence d'isolation des murs de la maison, de dysfonctionnements électriques et de l'exécution possible de travaux dans les dix ans ayant précédé la vente sans avoir été déclarés, M. [A] [K] et Mme [T] [Z] ont fait assigner en référé les époux [E] et [S] [V] par actes de commissaire de justice du 11 février 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
M. et Mme [E] et [S] [V], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge a pour mission de faire respecter le principe du contradictoire selon l'article 16 du code de procédure civile et nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée selon l'article 14 du même code.
Certes, les demandeurs justifient avoir fait citer les défendeurs à ce qui est leur dernière adresse supposée connue, ainsi qu'en atteste le notaire ayant reçu la vente.
Or les époux [E] et [S] [V] sont inconnus à cette adresse.
Faire une expertise sans que les défendeurs n'en soient informés ne respecte pas le principe du contradictoire.
Il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du compromis de vente que les époux [E] [V] ont déclaré avoir pour courriels respectivement [Courriel 6] et [Courriel 9].
Il convient donc d'ordonner une nouvelle convocation conformément aux dispositions de l'article 471 alinéa 3 du code de procédure civile à la diligence du greffe pour l'audience du 3 avril 2025 par l'envoi de la copie de la présente décision par courriels aux adresses ainsi indiquées, en rappelant aux défendeurs qu'en l'absence de comparution de leur part une ordonnance pourra être rendue non contradictoirement à leur égard.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons une nouvelle convocation par le greffe de M. [E] [V] et Mme [S] [X] en invitant ces derniers à constituer avocat pour l'audience de référé du 3 avril 2025 à 9 heures 30 salle n° 2 du palais de justice de Nantes, par envoi d'une copie de la présente décision et de l'assignation à leurs adresses mails : [Courriel 6] et [Courriel 9],
Réservons les demandes et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00175.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.