Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00093
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 170 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYQ

Minute N° 2025/274

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

-----------------------------------------

S.C.I. LA VALLIERE

C/

S.A.R.L. ETS [O]

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

la SELARL AXLO - 74 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

Me Mathilde BRAZEY - 330 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 4]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. LA VALLIERE (RCS NANTES n°342 962 537), prise en la personne de son représentant légal Madame [Z] [N], domiciliée es qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ETS [O] (RCS NANTES n°350 610 762) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [O], domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS Rep/assistant : Maître Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00093 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYQ du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon actes sous seing privé des 3 février 1998 et 5 avril 2000, la S.C.I. LA VALLIERE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ETS [O] des locaux dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 1998, à destination d'une activité conforme à l'objet social de la locataire moyennant un loyer initial annuel de 72 000 francs hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 décembre 2024, la S.C.I. LA VALLIERE a fait assigner en référé la S.A.R.L. ETS [O] suivant acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. ETS [O] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges soit de 4 254 € par mois du 1er janvier 2025 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, - le paiement provisionnel de la somme de 62 037,60 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement outre une somme de 6 203,76 € à titre d'indemnité forfaitaire pour le retard de paiement, - l'opposabilité de la décision à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, - le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 3 décembre 2024 d'un montant de 379,40 €.

La S.A.R.L. ETS [O] explique que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord prévoyant un échelonnement de la somme de 40 037,60 € qu'elle reconnaît devoir en deux fois, la suspension des effets de la clause résolutoire et le paiement des frais d'avocats de son adversaire et des dépens.

La S.C.I. LA VALLIERE confirme son accord sur l'échelonnement en deux fois de la somme restant due et la suspension des effets de la clause résolutoire, précise les sanctions à prévoir en cas de non-respect des délais accordés et réclame une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec opposabilité de la décision à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Les parties ont conclu dans des termes identiques sur le montant dû, les modalités d'échelonnement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il est logique de prévoir les conséquences en cas de non-respect des délais qui entraîneront de manière non contestée la reprise des effets de la clause résolutoire, l'expulsion et l'exigibilité des sommes restent dues et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer.

Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce du 8 janvier 2025 que le seul créancier inscrit sur le fonds de commerce au titre de nantissements est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, à laquelle la procédure a été dénoncée par acte de commissaire de justice signifié à domicile élu le 15 janvier 2025. La décision sera donc déclarée opposable à cette société.

Compte tenu de l'accord de la défenderesse sur la prise en charge des frais d'avocats de la demanderesse, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme due devant être réglée sur production des factures de Me [M] [I] de la SELARL AXLO.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la S.A.R.L. ETS [O] à payer à la S.C.I. LA VALLIERE une provision de 40 037,60 € TTC au titre des loyers et charges arriérés,

Autorisons la S.A.R.L. ETS [O] à s'acquitter de l'ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme de versements : - de 20 000,00 € au plus tard le 31 mai 2025, - et de 20 037,60 € au plus tard le 30 septembre 2025,

Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d'exécution qui sera censée ne pas avoir joué en cas de respect des délais,

Disons qu'en cas de non-paiement d'un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu'en ce cas : - l’expulsion de la S.A.R.L. ETS [O] et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier, - le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d'exécution pourront être reprises, - une indemnité d'occupation égale à 4 254 € TTC par mois sera due jusqu'à la libération complète des lieux,

Donnons acte à la S.A.R.L. ETS [O] de son accord pour régler les frais d'avocat de la S.C.I. LA VALLIERE, lesquels seront justifiés par la production des factures de Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO,

Déclarons la décision opposable à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE,

Condamnons la S.A.R.L. ETS [O] aux dépens, y compris le coût du commandement du 3 décembre 2024.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.