Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00103
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 654 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00103 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRLK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
-----------------------------------------
[N] [S] [D] [K] [B] [M]
C/
[L] [A]
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Me Ronan LEVACHER - 245 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Me Ronan LEVACHER - 245 expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [S] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [B] [M], demeurant [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [L] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 21 juillet 2014 par Maître [U] [Z], notaire à [Localité 5], M. [N] [D] et Mme [K] [M] ont fait l’acquisition auprès de M. [P] [X] et de Mme [V] [T] d’une maison d'habitation située [Adresse 2] construite par la société HDN CONSTRUCTIONS depuis moins de 10 ans.
Se plaignant de divers désordres et notamment de la persistance et de l’aggravation d’infiltrations d’eau dans la maison ayant donné lieu à des déclarations de sinistre suite à laquelle des expertises amiables ont conclu à un défaut d’étanchéité verticale de la façade enterrée attenante au bureau pour lesquelles ils n'ont pas été indemnisés, M. [N] [D] et Mme [K] [M] ont fait assigner en référé les époux [P] [X] et la société CEGC en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage selon actes de commissaire de justice des 28 mai et 4 juin 2020 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Après intervention de la S.A. CAMCA et appel en cause des sociétés SAMISA et AXA, M. [C] [I] a été nommé en qualité d’expert par ordonnance de référé du 30 juillet 2020.
Suivant ordonnance du 2 juin 2022 rendue à la requête de la société AXA FRANCE IARD, les opérations d'expertise ont été étendues à la société HDN CONSTRUCTION et aux sociétés CEGC et CAMCA ASSURANCE en leur qualité d’assureurs du constructeur.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la propriétaire du fonds voisin permettant l’accès à une canalisation identifiée par l’expert comme pouvant éventuellement être à l’origine d'un surplus d'eaux pluviales, M. [N] [D] et Mme [K] [M] ont fait assigner en référé Mme [L] [A] selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Mme [L] [A], citée à sa personne, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [D] et Mme [K] [M] présentent des copies des documents suivants :
- acte authentique de vente du 21 juillet 2014, - déclaration d’achèvement des travaux maison, - facture HDN CONSTRUCTIONS du 10 juin 2010, - lettres [D]-[M] du 27 mai 2015, du 19 juin 2015 et du 17 février 2018, - lettres CEGC du 04 juin 2015, 06 juillet 2015, 14 août 2015, 08 mars 2018 et du 20 avril 2018, - rapport SARETEC du 30 juillet 2015 et du 11 avril 2018, - photographies, - plans, - factures.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’expert a identifié pour les besoins d’investigations de son expertise, une canalisation dont les regards d’accès se trouvent sur le fonds de Mme [L] [A] et qui est suspectée de se boucher.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [C] [I] par ordonnance de référé du 30 juillet 2020 (20/434), à Mme [L] [A].
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.