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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
25/00066
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQMG

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025

-----------------------------------------

[C] [A] [P] [E] épouse [A]

C/

S.A.R.L. SOURISSEAU Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL LEXCAP ([Localité 18]) expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 15]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

Madame [P] [E] épouse [A], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. SOURISSEAU (RCS [Localité 14] n° 347 489 262), dont le siège social est sis [Adresse 19] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (RCS [Localité 16] n° 306 522 665) en sa qualité d’assureur de la Société SOURISSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

S.A.R.L. LUCAS TP (RCS [Localité 17] N°908 486 004), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5], Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

PARTIE INTERVENANTE

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQMG du 13 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [C] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 13] sur un terrain reçu par le mari selon une donation en avancement d'hoirie du 16 décembre 1971, correspondant à l'actuelle parcelle cadastrée section [Cadastre 9]. Les époux [N] [I] sont propriétaires de la maison voisine édifiée en vertu d'un permis de construire du 5 septembre 2016 au [Adresse 7] correspondant à la parcelle [Cadastre 10] et dont les travaux de terrassement ont été confiés à la S.A.R.L. LUCAS MICHEL.

Soutenant que leurs voisins et la commune ont modifié l'écoulement des eaux pluviales en direction de leur propriété par la surélévation de l'accès à la rue, les époux [C] [A] ont fait assigner en référé les époux [N] [I], la commune de [Localité 12], la S.A.R.L. LUCAS TP et son assureur la S.A.AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice du 24 février 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Selon ordonnance de référé du 16 mai 2023, M. [H] [Y] a été nommé en qualité d’expert.

Les opérations d'expertise ont été étendues à l’ensemble des propriétaires bordant la limite à l'est de la propriété des époux [A], à savoir Mme [U] [F] épouse [J], Mme [S] [G], Mme [W] [L], M. [O] [J] et Mme [B] [M] par ordonnance du 26 octobre 2023.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre de travaux de viabilisation de la propriété [G] et son assureur, les époux [C] [A] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SOURISSEAU et la société AVIVA FRANCE devenue la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, selon actes de commissaire de justice des 13 et 14 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.R.L. SOURISSEAU et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.R.L. LUCAS TP intervient volontairement à l’instance selon conclusions du 5 février 2025 notifiées par RPVA, en s’associant à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société SOURISSEAU et de son assureur ABEILLE IARD & SANTE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [C] [A] présentent des copies des documents suivants : - acte authentique de donation du 16/12/1971, - plan de situation de la parcelle section [Cadastre 11], - extraits du cadastre, - plan de masse, - constat d’Huissier de Justice du 02/07/18, - courrier de la Commune de [Localité 12] du 12/09/19, - photographies, - extrait du plan cadastral avec les parcelles identifiées - courriel de Madame [G] du 11/12/24, - facture société SOURISSEAU du 31/03/2022.

Il résulte des explications données et pièces produites que la société SOURISSEAU est intervenue au titre de travaux de viabilisation de la propriété [G] de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur peuvent être mobilisées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A.R.L. LUCAS TP de ce qu’elle s’associe à la demande d’extension des opérations d’expertise aux côtés des époux [C] [A].

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.R.L. LUCAS TP de son intervention volontaire aux côtés des époux [C] [A], pour s'associer à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard des défenderesses,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [H] [Y] par ordonnance de référé du 16 mai 2023 (n°23/155) à la S.A.R.L. SOURISSEAU et son assureur, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.