Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
13 mars 2025
Numéro de rôle
24/01327
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 621 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01327 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPAT

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 13 Mars 2025

-----------------------------------------

[V] [B]

C/

[J] [G] [Y]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

- Me Stéphanie SALAU - 170

copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

- Me Mélanie LESOURD - 61

- Me Stéphanie SALAU - 170

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [V] [B], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mélanie LESOURD, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J] [G] [Y], demeurant [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Suite à un premier mariage du [Date mariage 1] 1993 et un divorce en 1999, M. [J] [Y] et Mme [V] [B] se sont remariés le [Date mariage 2] 2002. Par jugement du 2 mai 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a prononcé le divorce des époux et par jugement du 2 juillet 2019, il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision entre eux, avec désignation de Me [P] [M] en qualité de notaire chargé des opérations de liquidation et partage.

Soutenant que le remplacement du notaire a été sollicité en raison de son manque de diligence et que le principe du versement d'une indemnité d'occupation par M. [Y] au titre de l'occupation privative de l'immeuble indivis et le montant de la valeur locative ne sont pas contestés, Mme [V] [B] a fait assigner M. [J] [Y] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile, la condamnation du défendeur à payer : - une somme de 27 000 € ou subsidiairement de 15 900 € à titre d'indemnité d'occupation dans le mois de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales sauf à actualiser la somme réclamée à titre principal à 31 600 €, à rajouter une demande plus subsidiaire de 9 685 €, et à porter à 1 500 € le montant réclamé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [V] [B] fait valoir que : - la notaire désignée a failli à sa mission et elle se voit contrainte, compte tenu de sa situation financière, de solliciter une avance sur indemnité d'occupation, - n'ayant fait aucune diligence, M. [Y] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour contester la recevabilité et le bien fondé de sa demande, - la jurisprudence admet que le juge puisse mettre directement le versement d'une avance à la charge d'un autre indivisaire, qui détient personnellement des valeurs indivises, - le principe de l'indemnité d'occupation ne fait pas débat, puisque M. [Y] a reconnu qu'elle ne pouvait être supérieure à 15 900 € en 2019, - le projet de Me [M] visait une indemnité de 500 €, - il ne peut lui être reproché un manque de diligence pour préserver ses droits, alors qu'elle seule est intervenue auprès du notaire et du juge, - les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation s'élèvent à 48 000 €, à raison de 500 € par mois depuis 2012 jusqu'à 2024, déduction faite des sommes qu'elle doit au titre du crédit de 100 € par mois pendant 60 mois, - la preuve n'est pas rapportée que le bien serait inhabitable, et si tel était le cas, cela résulterait du manque d'entretien par M. [Y], - l'avance ne peut être refusée par manque de disponibilités, alors que M. [Y] a perçu plus de 12 000 € à la dissolution de sa société et qu'il n'a fait aucune démarche pour que le bien puisse être vendu, - les sommes réclamées résultent des propres conclusions de M. [Y], - les calculs de M. [Y] tiennent compte de montants à rectifier et la somme minimum qui est due est de 9 685 € selon ses propres calculs.

M. [J] [Y] conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement au débouté de Mme [B], à titre plus subsidiaire à la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 20 766,57 € dans le mois du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard et une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il réplique que : - la demanderesse n'a pas fait les diligences pour la préservation de ses droits, dans la mesure où elle n'a pas engagé de procédure suite à un procès-verbal de difficultés, - s'il a pu indiquer en 2019 qu'il acceptait une valeur locative de 500 € par mois, il a précisé lors des opérations liquidatives que ce montant ne peut être retenu pour la période postérieure à janvier 2019 où le bien a été dégradé par la foudre, et Me [M] a estimé que le bien ne satisfait pas aux critères d'un logement décent, - la somme sollicitée ne peut l'être qu'au nom de l'indivision, - l'indivision n'a pas de fonds disponibles, - la preuve n'est pas rapportée qu'il aurait reçu 12 000 € en 2013, - si un capital devait être fixé, les dépenses devraient être prises en compte et notamment l'emprunt immobilier pour un total de 47 668,16 €, les mensualités du prêt [6] pour la moitié, soit 12 178,92 €, et les taxes foncières pour 6 374 €, - compte tenu du passif pris en charge, Mme [B] est bénéficiaire de 41 533,14 €, dont elle est redevable de la moitié du fait qu'aucune indemnité d'occupation n'est due depuis 2019.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Par une exception dont il est difficile de comprendre le sens et qui n'est rattachée à aucun texte, M. [J] [Y] prétend que la demande est irrecevable.

L'argumentation tenant à l'attitude de la demanderesse dans le cadre des opérations de partage est indifférente, dès lors que l'article 815-11 du code civil prévoit une action spéciale selon une procédure accélérée au fond devant une autre juridiction que celle du partage, pour statuer sur une question pouvant être traitée indépendamment des opérations de partage.

La demande est donc recevable.

Sur la demande d'avance en capital :

La demanderesse fonde ses prétentions sur l'article 815-11 du code civil, en opérant une confusion entre les trois premiers alinéas et le quatrième alinéa.

La demande ne peut concerner la répartition provisionnelle des bénéfices résultant de la fixation de l'indemnité d'occupation consécutive à l'occupation privative du bien indivis, dès lors que le calcul opéré ne distingue pas les exercices annuels du compte d'indivision et que ce compte ne prend pas en considération, outre les revenus résultant de l'indemnité d'occupation, les dépenses effectuées par l'indivision, sauf à titre subsidiaire.

Or même en retenant l'hypothèse la plus favorable, sans examiner la question d'une éventuelle exemption d'indemnité d'occupation depuis 2019 compte tenu de l'état du bien, les mensualités du crédit immobilier, les cotisations d'assurance et les impôts fonciers doivent à tout le moins être déduits, lesquels sont supérieurs aux revenus de l'indivision.

La demande de Mme [V] [B] n'entre donc pas dans les conditions d'application des trois premiers alinéas de l'article 815-11 du code civil.

Le dernier alinéa de l'article 815-11 du code civil permet d'accorder une avance en capital sur les droits d'un indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles.

Pour pouvoir revendiquer le versement d'un capital, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de ses droits dans le partage et de la disponibilité de fonds.

Or aucun projet de compte liquidatif n'est présenté pour attester des droits de Mme [V] [B], le simple calcul des revenus de l'indivision depuis la séparation, sans évaluation du reste de l'actif et sans prise en considération du passif, ne permettant pas de vérifier ses droits.

De même, la disponibilité de fonds n'est pas établie, alors qu'aucun compte de l'indivision n'est présenté, que le montant éventuellement détenu en trésorerie n'est pas précisé, et que les dépenses de l'indivision ne sont pas déterminées.

Si le principe d'une avance en capital ne fait généralement aucune difficulté lorsqu'un immeuble a été vendu et que le notaire détenteur des fonds résultant de la vente a établi un projet de répartition prenant en considération le passif incontesté et le passif en litige permettant au juge de trancher sur l'évaluation des droits, en l'espèce, la seule évaluation de la créance d'indemnité d'occupation ne permet en aucun cas de faire une évaluation des droits dans le partage.

Il s'ensuit que la demande formée par Mme [B] sur le fondement de l'article 815-11 du code civil doit être rejetée en l'état.

La demande en paiement d'une somme formée à titre reconventionnel par M. [Y] ayant été exprimée à titre infiniment subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur elle, alors qu'en tout état de cause elle présente les mêmes imperfections que celle de Mme [B].

Sur les frais :

Etant la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [B] devra supporter la charge des dépens.

Il est équitable de ne fixer aucune indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Déboute Mme [V] [B] de sa demande,

Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Condamne Mme [V] [B] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 24/01327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.