Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00112
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRK7

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

-----------------------------------------

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES

C/

Compagnie d’assurance SMABTP

---------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

la SELARL AVOLITIS - [Localité 9] la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la Société ARMOR FTS ( RCS [Localité 8] n°542 063 797), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société ARMOR FTS (RCS [Localité 8] n°775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRK7 du 20 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

La S.A.R.L. LE FONTAINEBLEAU a fait appel à la société PRESQU'ILE INVESTISSEMENT pour la construction d'un ensemble immobilier à usage principal d'habitation sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10] composé de deux bâtiments et comportant 70 logements, un local commercial et un ensemble de parkings.

Les travaux ont été déclarés achevés le 25 octobre 2018.

Suite à des doléances relatives à différents désordres concernant notamment des infiltrations et une défaillance du système d'évacuation des eaux usées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 10] a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 17 février 2022 en la personne de M. [Y] [B] après assignation des entreprises chargées de la construction notamment ARMOR FTS chargée du lot fondations spéciales et son assureur le GAN.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la communauté urbaine [Localité 7] METROPOLE par ordonnance du 22 septembre 2022 du fait que la collectivité a la charge de dispositifs de collecte des eaux pluviales.

Après appel en cause de la S.A. ALBINGIA en sa triple qualité d’assureur tous risques chantier, constructeur non réalisateur et dommages ouvrages, les opérations d’expertise ont également été étendues à la S.A.R.L. BETHERM en qualité de BET chauffage suivant ordonnance du 29 septembre 2022.

Estimant qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur au jour de la réclamation de la société intervenue au titre du lot fondations spéciales, la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARMOR FTS au jour de l’ouverture de chantier a fait assigner en référé la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARMOR FTS au jour de la réclamation en 2021 selon acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La SMABTP formule toutes protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La compagnie GAN ASSURANCES présente des copies des documents suivant : - attestation d’assurance de la société ARMOR FTS auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, - attestation d’assurance de la société ARMOR FTS auprès de la SMABTP.

Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de la société ARMOR FTS au jour de la réclamation de 2021 dont les garanties facultatives sont susceptibles d'être mobilisées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [B] par ordonnance du 17 février 2022 (21/1145) à la SMABTP en qualité d’assureur de la société ARMOR FTS au jour de la réclamation,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.