Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 20 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00139
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR7A
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
-----------------------------------------
S.A. MMA IARD Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
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copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30 Me Mikaël BONTE expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 8] n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 8] n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (RCS [Localité 10] n° 306 522 665), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00139 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR7A du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 18 juillet 2022 par Me [B] [E], notaire associée à [Adresse 6], Mme [L] [F] et M. [K] [S] ont fait l'acquisition auprès des époux [O] et [H] [A] d'une maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 12] dont les travaux de construction, autorisés par permis de construire du 13 décembre 2012, ont été confiés notamment à la société TELSIM au titre de la maçonnerie, à la S.A.R.L. FRANCE MACONNERIE au titre de la couverture, et ont été déclarés achevés le 9 janvier 2014.
Suite à des doléances concernant l'exécution imparfaite de travaux de finition convenus par avant contrat du 6 avril 2022 confiés aux sociétés [T] et ALIN et de désordres affectant la maison, Mme [L] [F] et M. [K] [S] ont obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 31 août 2023 ayant donné acte à M. [O] [A] et Mme [H] [T] de ce qu'ils s'associaient à la demande d'expertise, et rejeté en l'état une demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES, après assignation des époux [O] et [H] [A], de la S.A.R.L. [T], la S.A.S.U. ALIN, la S.A. MAAF en qualité d'assureur de la S.A.R.L. [T], la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureurs de la société TELSIM et la MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES en qualité d'assureur de la S.A.R.L. FRANCE COUVERTURE.
M. [Z] [W] a été désigné comme expert avant d'être remplacé par M. [I] [U] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 septembre 2023. Sur l'appel de la S.A. MAAF ASSURANCES interjeté contre l'ordonnance du 31 août 2023, cette décision a été partiellement infirmée et la MAAF a été mise hors de cause.
Les opérations d'expertises ont été étendues à la société ayant réalisé la pose des menuiseries extérieures à la S.A.S. LORADIS comme venant aux droits de la S.A.R.L. HL 44 en vertu d'une opération de fusion absorption par ordonnance du 17 octobre 2024.
Estimant avoir intérêt à appeler à la cause l’assureur à la date de la réalisation des travaux de la société intervenue au titre de l’enduit, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société ABR selon acte de commissaire de justice du 3 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE formule toutes protestations et réserves en soulignant que la police souscrite par la société ARB a été résiliée en date du 3 mars 2017 et que les vendeurs s'étaient engagés contractuellement à reprendre les fissures apparentes au moment de la vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES présentent des copies des documents suivants : - facture ABR, - compte rendu n°1 de M. [I] [U] expert judiciaire, - courriel Expert judicaire du 3 juillet 2024, - compte rendu n°2 de M. [I] [U] expert judiciaire, - attestation d’assurance ABEILLE.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur de la société ARB intervenue au titre de l’enduit à la date de la réalisation des travaux.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [I] [U] par ordonnance de référé du 31 août 2023 (23/633) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 septembre 2023 à la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE en qualité d’assureur de la société ABR,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.