Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00158
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
891 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00158 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSRD

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

-----------------------------------------

[U] [F] [L] [H]

C/

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

---------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

Me Charline CHAILLOU - 9 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Société d’assurance à forme mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) (RCS n° 784 647 349) en sa qualité d’assureur de la société KONICO ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT n° 542 073 580), dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE N° RG 25/00158 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSRD du 20 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [U] [F] et M. [L] [H] ont confié à la S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9] comportant notamment la création d'une véranda, dans le cadre desquels la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] assurée auprès de la MAAF s’est vue attribuer le lot couverture-zinguerie selon devis signé le 26 avril 2015 d'un montant de 21 976,96 € TTC.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 16 mars 2016.

Se plaignant de la persistance d’infiltrations au niveau de l'extension provenant de la toiture de leur véranda recouvrant leur cuisine et leur garage en dépit de travaux de reprise, Mme [U] [F] et M. [L] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6], la S.A. MAAF ASSURANCES et la S.A.R.L. KONICO ARCHITECTES par actes de commissaire de justice des 2, 19 et 22 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, M. [D] [Z] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société KONICO ARCHITECTES intervenue en qualité de maître d’œuvre, Mme [U] [F] et M. [L] [H] ont fait assigner en référé la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) selon acte de commissaire de justice du 6 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A. MAAF ASSURANCES intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard de la MUTUELLE DES DES ARCHITECTES FRANÇAIS.

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) formule toutes protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [U] [F] et M. [L] [H] présentent des copies des documents suivants : - contrat et factures KONICO ARCHITECTES, - devis ENTREPRISE [Localité 6] signé du 26/04/15, - factures ENTREPRISE [Localité 6] des 30 avril, 4 septembre et 30 septembre 2015, - situation de travaux ENTREPRISE [Localité 6] n°4 du 10/11/15, - procès-verbal de réception des travaux du 16/03/16, - courrier recommandé [F]-[H] du 3/04/22, - courrier MAAF du 19/04/22, - courrier recommandé [F]-[H] du 16/01/23, - procès-verbal de constatations du 17/03/23, - rapport AX’EAU du 11/05/23, - mail M. [H] du 28/10/23, - plans d’architecte, - ordonnance de référé du 10/10/24, - compte-rendu n°1 de l’expert M. [Z] du 13/01/25, - note aux parties n°1 de l’expert [Z] du 17/01/25.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la responsabilité de la société KONICO ARCHITECTES, en sa qualité de maître d’œuvre, est susceptible d’être engagée notamment au titre de la surveillance du chantier, de sorte que les garanties de son assureur sont susceptibles d’être mobilisées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] aux fins de s’associer aux cotés de Mme [U] [F] et M. [L] [H], à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. MAAF ASSURANCE de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la S.A.S.U. ENTREPRISE [Localité 6] pour s’associer à la demande d’extension des opérations d’expertise à l'égard de la défenderesse,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [D] [Z] par ordonnance de référé du 10 octobre 2024 (24/915) à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société KONICO ARCHITECTES,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.