Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
25/00165
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
741 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSYF

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

-----------------------------------------

S.A.R.L. ARCHI-LS

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

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copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. ARCHI-LS (RCS NANTES n° 881 890 479), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT n° 542 073 580) en sa qualité d’assureur de la Société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSYF du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [G] [V] et Mme [U] [O] ont confié des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 1] ([Adresse 3]) aux sociétés : - ARCHI LS pour la maîtrise d'œuvre, qui a déposé une déclaration préalable le 21 novembre 2019, - IMA pour les lots démolition maçonnerie plancher bois escalier isolation peinture et sols, - SERVICE + OUVERTURE pour le lot menuiseries, - LATHIDA (enseigne [Localité 7] + ELEC) pour le lot électricité.

Les travaux ont été achevés en novembre 2020.

La société SERVICE + OUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2024.

Se plaignant de différents désordres listés par un rapport du cabinet ARTAHE CONSEIL EXPERTISES et notamment de manques d'isolation et de ventilation, d'humidité, de défauts sur le plancher haut du rez-de-jardin, ainsi que d'autres désordres concernant un garde-corps qui bouge, la non-conformité de l'essence du bois de l'escalier, la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux usées, l'entourage de la porte d'entrée, M. [G] [V] et Mme [U] [O] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ARCHI LS, la S.E.L.A.R.L. [W] [I] prise en la personne de Maître [P] [I] en qualité de liquidateur de la société SERVICE + OUVERTURE, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société SERVICE + OUVERTURE, la S.A.S. IMA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de responsabilité décennale de la S.A.S. IMA, l'E.U.R.L. LATHIDA afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance de référé du 12 décembre 2024, M. [B] [N] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société intervenue au titre du lot électricité, la S.A.R.L. ARCHI LS a fait assigner en référé la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC selon acte de commissaire de justice du 7 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La S.A. MAAF ASSURANCES formule toutes protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. ARCHI LS présente des copies des documents suivants : - contrat de maîtrise d'œuvre, - plans, - déclaration préalable, - devis et factures IMA, SERVICES + OUVERTURE, [Localité 7] + ELEC, - photographies, - courrier, - rapport de M. [F] [C] du cabinet ARTAHE CONSEILS EXPERTISES du 06/12/23, - attestation d’assurance de la société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est l’assureur de la société LATHIDA intervenue au titre du lot électricité et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties mobilisées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [B] [N] par ordonnance de référé du 12 décembre 2024 (24/1134) à la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LATHIDA exerçant sous l’enseigne [Localité 7] + ELEC,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.