Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00155
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00155 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRKK

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

-----------------------------------------

Société QBE EUROPE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD [A] [H] [W] [N] [L] [M]

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copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

la SELARL AVOXA NANTES - 52 Me Ronan LEVACHER - 245 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Société anonyme de droit belge QBE EUROPE prise en son établissement secondaire (RCS NANTERRE n° 842 689 556) en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [X] [G], dont le siège social est sis [Adresse 12] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n° 722 057 460) en sa qualité d’assureur de Monsieur [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [A] [H] entrepreneur individuel ayant pour identifiant SIREN le n° [Numéro identifiant 2], demeurant [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [W] [N] [L] [M], demeurant [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00155 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRKK du 20 Mars 2025

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANTE VOLONTAIRE

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte du 24 février 2022 dressé par Me [R], notaire à [Localité 11] M. [E] [S] et Mme [J] [F] [P] ont fait l’acquisition auprès de M. [Z] [U] et Mme [D] [B] d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 3].

Se plaignant d’une déformation affectant le plancher situé devant le bac à douche de leur salle de bains, M. [E] [S] et Mme [J] [F] [P] ont fait assigner en référé M. [X] [G] en qualité d’entrepreneur individuel en charge des travaux de plomberie, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de M. [X] [G], Mme [D] [B] et M. [Z] [U] en leur qualité de vendeurs, et la S.A.R.L. ENTREPRISE RICHARD intervenue au titre des travaux de reprise afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Suivant ordonnance de référé du 19 septembre 2024, M. [K] [V] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’ancien propriétaire ayant précédé les époux [Z] [U], parce qu’il a procédé à l’aménagement de l’étage de la maison et notamment à la réalisation du plancher, le menuisier intervenu à la réfection du support OSB et l’assureur de M. [X] [G] au jour de la réclamation, la société QBE EUROPE a fait assigner en référé M. [W] [M], M. [A] [H] en qualité d’entrepreneur individuel et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [X] [G] selon actes de commissaires de justice des 28, 29 janvier et 5 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves en qualité d’assureur de M. [X] [G].

M. [A] [H] et la SMABTP, intervenante volontaire en qualité d’assureur de M. [A] [H], formulent toutes protestations et réserves.

M. [W] [M], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société QBE EUROPE présente des copies des documents suivants : - acte authentique du 24/02/22, - factures [G] du 01/06/14, - rapport UNION D’EXPERTS du 19/02/24, - procès-verbal de constatation causes et circonstances dommages du 17/11/2021, - facture RICHARD du 23/02/2022, - facture [H] du 23/02/2022, - attestation d’assurance AXA, - acte authentique de vente [M] – [B] [U] du 17/07/18.

Il résulte des explications données et pièces produites que tant l’ancien propriétaire qui a procédé à l’aménagement de l’étage de la maison et notamment la réalisation du plancher que le menuisier qui a procédé à la réfection du support OSB, sont intervenus sur le plancher litigieux de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée et les garanties des assureurs mobilisées.

La S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur de M. [X] [G] au jour de la réclamation, de sorte que ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défendeurs, pour qu’ils soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la SMABTP de ce qu’elle intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur de M. [A] [H], entrepreneur individuel.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la SMABTP de son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de M. [A] [H], entrepreneur individuel,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [K] [V] par ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (24/632) à M. [W] [M], la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [X] [G], M. [A] [H] en qualité d’entrepreneur individuel en présence de la SMABTP en qualité d’assureur de M. [A] [H],

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.