Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00043
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
929 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQD3

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

-----------------------------------------

[U] [S] [R] [F]

C/

S.A.R.L. CAZ COUVERTURE

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Madame [R] [F], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, (RCS [Localité 8] N° SIREN 488 556 986), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00043 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQD3 du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [U] [S] et Mme [R] [F] sont propriétaires, en vertu d'un acte authentique de vente du 12 mars 2020, d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] dans laquelle : - la société OUEST COMBLES aujourd'hui liquidée a réalisé des travaux d'aménagement avec création d'un séjour salon en ossature bois et toiture terrasse courant 2014, - la société CHF a exécuté des travaux de reprise d'étanchéité du cellier attenant au séjour selon facture du 14 mai 2018.

Se plaignant d'infiltrations dans le séjour en provenance de la toiture terrasse, M. [U] [S] et Mme [R] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 6], la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société CHF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société OUEST COMBLES par actes de commissaires de justice des 22 et 27 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 8 août 2024, M. [T] [E] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société intervenue pour la réalisation de divers travaux impactant directement la couverture de l’habitation, notamment la dépose d’une partie de la terrasse, la fabrication d’une boîte à eau sur mesure et le raccordement avec goudron Derbigum, M. [U] [S] et Mme [R] [F] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter : - l’extension des opérations d'expertise judiciaire à son égard, - la condamnation de la défenderesse à défaut de production en cours de procédure de ses attestations et contrats d’assurance tant au moment de la réalisation des travaux qu’à la date de la réclamation, au titre de sa responsabilité civile et décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de 30 jours.

La S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [U] [S] et Mme [R] [F] présentent des copies des documents suivants : - factures OUEST COMBLES, - bulletins officiels BODACC, - bon de commande société CHF du 02/05/2018, - facture n°201805001 de la société CHF du 14/05/2018, - extrait PAPPERS de la société CHF, - facture de la société AAD PHOENIX du 10/12/2021, - rapport de recherche de fuite AAD PHOENIX du 10/12/2021, - procès-verbal de constatations du 22/04/202, - courriers, - courriels de réponse des MMA du 24/06/2022 et 12/01/2023, - devis société EURL ECO [Localité 7] ETANCHEITE du 19/11/2022, - rapport d’expertise CET [Localité 8] du 22/06/2023, - photographies, - acte de vente avec annexes du 12/03/2020, - facture société EURL ECO [Localité 7] ETANCHEITE du 19/11/2022, - ordonnance de référé du 08/08/2024, - compte-rendu n° 1 de l'expert judiciaire du 13/11/2024, - facture société CAZ COUVERTURE du 25/02/2019, - fiche PAPPERS CAZ COUVERTURE.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE est la société intervenue sur des travaux de couverture dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

La S.A.R.L. CAZ COUVERTURE n’a pas répondu à la demande formée dans l'assignation concernant la communication de ses attestations d'assurance, ce qui justifie d'ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [T] [E] suivant ordonnance du 8 août 2024 (24/591) à la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE,

Condamnons la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE à communiquer à M. [U] [S] et Mme [R] [F] ses attestations et contrats d’assurance tant au moment de la réalisation des travaux qu’à la date de la réclamation, au titre de sa responsabilité civile et décennale, ou à faire connaître si elle n'était pas assurée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois.

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.