Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00043
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 929 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQD3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
-----------------------------------------
[U] [S] [R] [F]
C/
S.A.R.L. CAZ COUVERTURE
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, (RCS [Localité 8] N° SIREN 488 556 986), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQD3 du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [S] et Mme [R] [F] sont propriétaires, en vertu d'un acte authentique de vente du 12 mars 2020, d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] dans laquelle : - la société OUEST COMBLES aujourd'hui liquidée a réalisé des travaux d'aménagement avec création d'un séjour salon en ossature bois et toiture terrasse courant 2014, - la société CHF a exécuté des travaux de reprise d'étanchéité du cellier attenant au séjour selon facture du 14 mai 2018.
Se plaignant d'infiltrations dans le séjour en provenance de la toiture terrasse, M. [U] [S] et Mme [R] [F] ont fait assigner en référé la S.A.S. [Adresse 6], la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société CHF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société OUEST COMBLES par actes de commissaires de justice des 22 et 27 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 8 août 2024, M. [T] [E] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause la société intervenue pour la réalisation de divers travaux impactant directement la couverture de l’habitation, notamment la dépose d’une partie de la terrasse, la fabrication d’une boîte à eau sur mesure et le raccordement avec goudron Derbigum, M. [U] [S] et Mme [R] [F] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter : - l’extension des opérations d'expertise judiciaire à son égard, - la condamnation de la défenderesse à défaut de production en cours de procédure de ses attestations et contrats d’assurance tant au moment de la réalisation des travaux qu’à la date de la réclamation, au titre de sa responsabilité civile et décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pour une durée de 30 jours.
La S.A.R.L. CAZ COUVERTURE, citée selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [U] [S] et Mme [R] [F] présentent des copies des documents suivants : - factures OUEST COMBLES, - bulletins officiels BODACC, - bon de commande société CHF du 02/05/2018, - facture n°201805001 de la société CHF du 14/05/2018, - extrait PAPPERS de la société CHF, - facture de la société AAD PHOENIX du 10/12/2021, - rapport de recherche de fuite AAD PHOENIX du 10/12/2021, - procès-verbal de constatations du 22/04/202, - courriers, - courriels de réponse des MMA du 24/06/2022 et 12/01/2023, - devis société EURL ECO [Localité 7] ETANCHEITE du 19/11/2022, - rapport d’expertise CET [Localité 8] du 22/06/2023, - photographies, - acte de vente avec annexes du 12/03/2020, - facture société EURL ECO [Localité 7] ETANCHEITE du 19/11/2022, - ordonnance de référé du 08/08/2024, - compte-rendu n° 1 de l'expert judiciaire du 13/11/2024, - facture société CAZ COUVERTURE du 25/02/2019, - fiche PAPPERS CAZ COUVERTURE.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE est la société intervenue sur des travaux de couverture dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
La S.A.R.L. CAZ COUVERTURE n’a pas répondu à la demande formée dans l'assignation concernant la communication de ses attestations d'assurance, ce qui justifie d'ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [T] [E] suivant ordonnance du 8 août 2024 (24/591) à la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE,
Condamnons la S.A.R.L. CAZ COUVERTURE à communiquer à M. [U] [S] et Mme [R] [F] ses attestations et contrats d’assurance tant au moment de la réalisation des travaux qu’à la date de la réclamation, au titre de sa responsabilité civile et décennale, ou à faire connaître si elle n'était pas assurée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pendant un mois.
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.