Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 13 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00050
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQX3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
-----------------------------------------
[I] [B] [K] [Z] [U]
C/
S.A.S. VANUTILS
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 dossier copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [B] [K], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. VANUTILS (RCS TARBES n° 900 566 811), dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 4] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQX3 du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [U] et Mme [I] [K] ont fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion, aménagé en camping-car et notamment équipé d’un toit relevable, de marque VOLKSWAGEN modèle T6 CAMPER CALIFORNIA 2.0 TDI, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la S.A.S. VANUTILS, pour un prix de 41 990 € suivant un bon de commande du 4 février 2022.
Se plaignant de divers désordres et notamment de l'absence d’une prise électrique au niveau de l’attelage, du dysfonctionnement du réfrigérateur, de sorte qu’ils ont dû en racheter un, du déchirement de la moustiquaire à de multiples endroits, et du refus de prise en charge du coût de remplacement de la batterie effectué par la S.A.S. SOCODIM par le vendeur en dépit de son engagement, M. [Z] [U] et Mme [I] [K] ont fait assigner en référé la S.A.S. VANUTILS selon acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 afin de solliciter : - le paiement d’une somme provisionnelle de 385,60 € au titre du remplacement de la batterie effectué par la S.A.S. SOCODIM, - l’organisation d’une expertise judiciaire.
La S.A.S. VANUTILS, citée à son gérant, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle
Il ressort des éléments présentés, notamment des échanges SMS et de la chronologie des faits établie par le rapport d’expertise amiable du cabinet EXPERTISE&CONCEPT du 22 juillet 2024, que M. [P] [V], gérant de la S.A.S VANUTILS, a indiqué selon conversation téléphonique du 26 juillet 2022 que plusieurs cas similaires concernant la batterie litigieuse avaient été rapportés et qu’il se chargeait de trouver un camping-cariste pour l’installation du boîtier envoyé à leur adresse, et que les demandeurs ont répondu que la société SOCODIM présente à proximité de chez eux, pouvait se charger de cette installation.
La S.A.S. SOCODIM est intervenue pour remplacer la batterie selon facture n° 59/2212/100275 du 21/12/2022 pour un montant de 385,50 €.
Si M. [P] [V], gérant de la S.A.S VANUTILS, s’est effectivement engagé à la prise en charge du montage d'un boîtier envoyé par ailleurs aux demandeurs, il n'a pas reconnu devoir remplacer la batterie, de sorte qu’en l’état des éléments présentés, il existe une contestation sérieuse à la demande et il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la nécessité de l’intervention, qui relève du débat technique justifiant l’organisation de l'expertise judiciaire réclamée.
Sur la demande d’expertise
M. [Z] [U] et Mme [I] [K] présentent des copies des documents suivants : - bon de commande - certificat d'immatriculation - échanges SMS, - facture SOCODIM - justificatif d'achat réfrigérateur - facture pneus - pièces relatives à l’expertise technique amiable - convocation à expertise - Procès-verbal d'expertise amiable - rapport d'expertise amiable non contradictoire du cabinet EXPERTISE&CONCEPT du 22 juillet 2024, - proposition de règlement amiable du 28 juin 2024.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [Z] [U] et Mme [I] [K] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [D] [C], expert près la cour d’appel de [Localité 9], demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 8]. : 06.15.38.61.75, Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu et utilisé après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [Z] [U] et Mme [I] [K] devront consigner au greffe, avant le 13 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 13 mars 2025, sous le numéro 25/00050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.