Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
20 mars 2025
Numéro de rôle
25/00169
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00169 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQK du 20 Mars 2025

N° RG 25/00169 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQK

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

-----------------------------------------

S.C.I. JSM2A IMMO S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD

C/

S.C.P. MJURIS Compagnie d’assurance SMABTP

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copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

Me Franck BONNEAU - ST NAZAIRE la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B expert dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. JSM2A IMMO (RCS [Localité 11] n° 892 183 252), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD (RCS [Localité 11] n° 353 360 753), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.C.P. MJURIS (RCS [Localité 11] n° 399 155 076) prise en la personne de Maître [L] [P], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS CONSTRUCTIONS ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] Non comparante

Compagnie d’assurance SMABTP (RCS PARIS n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE

La S.C.I. JSM2A IMMO a confié à la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) des travaux de construction d'un bâtiment professionnel destiné à être loué à la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10] suivant contrat accepté le 2 juin 2022. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 juillet 2023.

Se plaignant de réserves non levées et d'un problème de condensation sur le sol de l'entrepôt le rendant glissant, la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD ont fait assigner en référé la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.

Suivant une ordonnance de référé du 12 septembre 2024, M. [B] [I] a été désigné en qualité d’expert.

Selon jugement rendu le 18 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes prononçant le redressement judiciaire de la société CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS), la S.C.P. MJURIS, représentée par Me [L] [P], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Soutenant qu’elles ont intérêt à appeler à la cause le mandataire judiciaire et l’assureur de la société CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS), la S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD ont fait assigner en référé la S.C.P. MJURIS représentée par Me [L] [P] et la SMABTP es qualités selon actes de commissaire de justice des 5 et 7 février 2025 afin solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) formule toutes protestations et réserves.

La S.C.P. MJURIS représentée par Me [L] [P], citée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle s’en rapportait à justice, en précisant que les demandeurs n’ont à ce jour déclaré aucune créance au passif de la procédure, le délai de déclaration expirant au 3 mars prochain.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.C.I. JSM2A IMMO et la S.A.R.L. TRANSPORT MAILLARD présentent des copies des documents suivants : - attestation d’assurance SMABTP, - contrat de construction du 02/06/22, - procès-verbal de réception des travaux du 19/07/23, - réserves, - engagements du 27/10/23, - procès-verbal de constat d’huissier du 19/06/24, - ordonnance de référé du 12/09/24, - note aux parties n° 1 du 16/12/24, - jugement d’ouverture en redressement judiciaire du 18/12/24.

Il résulte des explications données et pièces produites que le tribunal de commerce de Nantes a prononcé le redressement judiciaire de la société CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) le 18 décembre 2024 et désigné en qualité de mandataire judiciaire la S.C.P. MJURIS représentée par Me [L] [P].

Par ailleurs, la SMABTP est l’assureur de la société CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS).

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [B] [I] par ordonnance de référé du 12 septembre 2024 (24/787) à la S.C.P. MJURIS représentée par Me [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS) et à la SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. CONSTRUCTION ET INGENIERIE SOLUTIONS (CIS),

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demanderesses.

Le Greffier, Le Président,

Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mars 2025, sous le numéro 25/00169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.