Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 27 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00157
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
-----------------------------------------
[P] [T]
C/
S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE S.A. ALLIANZ IARD
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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL BRG - 206 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL AVOLITIS - [Localité 12] expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE (RCS [Localité 11] n° 501 842 678), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparante et non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 10] n°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSQA du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [P] [T] a fait l’acquisition par acte notarié du 13 mars 2023, auprès de M. [Y] [K] et Mme [J] [S], d’une maison d’habitation construite par ces derniers selon un permis de construire du 17 octobre 2013, située [Adresse 4] à [Localité 13].
Se plaignant de divers désordres et notamment de plusieurs dégâts des eaux et d’infiltrations à l’intérieur de sa maison, M. [P] [T] a fait assigner en référé Mme [J] [S] et M. [Y] [K], la S.A.S. [M] TP entreprise ayant réalisé l’enrobé, la pose de caniveaux et le reprofilage de l’empierrement, la S.A.R.L. [L] TP chargée de la fourniture et la pose d’enrochement, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [L] TP, la S.A.R.L. GOMES [V] ayant réalisé l’enduit et l'étanchéité, et le raccordement des eaux pluviales, la S.A. MAAF en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GOMES [V], la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES chargée de la réfection de la terrasse et la S.A.R.L. BRETAGNE ETANCHEITE COUVERTURES CHANTENAYSIENNES chargée de la réparation et de l'étanchéité des parois enterrées, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 11 avril 2024, M. [O] [N] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause la société intervenue pour réaliser la couverture et les étanchéités des terrasses et son assureur, M. [P] [T] a fait assigner en référé la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE et la S.A. ALLIANZ IARD selon actes de commissaire de justice des 5 et 6 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A. ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [T] présente des copies des documents suivants : - attestation d’assurance décennale MAAF de la S.A.R.L. GOMES [V] du 08/03/23, - factures, - acte notarié du 13/03/23, - procès-verbal de constat de Me [U] [W], commissaire de justice du 20/04/23, - rapport de recherche de fuite de ARDF du 05/05/23, - courrier CIC ASSURANCES de refus d’indemnisation du sinistre du 31/07/23, - devis de l’E.U.R.L. [Localité 7] T.P. du 06/08/23, - courrier recommandé avec accusé de réception de M. [P] [T] du 10/10/23, - courrier recommandé avec accusé de réception de maitre [X] [R] du 05/12/23, - rapport de recherche de fuite de la société POLYGON sur demande de M. [P] [T] du 17/01/24, - rapport de recherche de fuite de la société ECO DETECT sur demande de M. [P] [T] du 06/02/24, - plans, - photographies, - arrêté du 31 mai 2023, - avis technique [Localité 11] métropole - devis, - déclaration de sinistre et photographies du dégât des eaux, - mail, - courrier société ALLIANZ du 20 mars 2018.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD est intervenue chez M. [Y] [K] et Mme [J] [S] suivant factures des 30 janvier et 3 avril 2015 pour réaliser la couverture et les étanchéités des terrasses de leur maison et qu’à ce titre la responsabilité de l'entreprise est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [O] [N] par ordonnance de référé du 11 avril 2024 (24/187) à la S.A.R.L. PERROUIN COUVERTURE et de la S.A. ALLIANZ IARD,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 25/00157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.