Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00047
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZE

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

-----------------------------------------

[J] [R] [C] [A] épouse [D] [G] [M] [D]

C/

S.A.R.L. [I] [B] [O] [W] [Y] [S] [N] [Y] [V] [H] épouse [S] S.A.S. SURFACETANCHE [F] [Z]

---------------------------------------

copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

Me Elodie MARQUER - 181 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 Me Elodie MARQUER - 181 la SCP SCP ROBET- LE BLAY - 36 dossier copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 15]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [J] [R] [C] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [G] [M] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

Représentés par Maître Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. [I] (RCS NANTES N° 480849876), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 9] Non comparante et non représentée

Monsieur [B] [O] [W] [Y] [S], demeurant [Adresse 10] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

Madame [N] [Y] [V] [H] épouse [S], demeurant [Adresse 10] [Localité 12] Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SURFACETANCHE (RCS [Localité 18] N° 893 487 967), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [F] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel (SIREN N° 382 021 590), demeurant [Adresse 13] Non comparant et non représenté

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZE du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 9 septembre 2022 par Me [E] [T], notaire à [Localité 16], Mme [J] [A] épouse [D] et M. [G] [D] ont fait l’acquisition auprès de M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S] une maison d’habitation située [Adresse 4] [Localité 1], dans laquelle des travaux ont été réalisés en 2021 sous la maîtrise d’œuvre de M. [F] [Z], exerçant sous l’enseigne ARCHIMADE notamment par les sociétés SURFACETANCHE pour la couverture et [I] pour la menuiserie.

Se plaignant de l’apparition d’une cloque au plafond de la cuisine au droit de la terrasse de l’étage ayant donné lieu à une expertise amiable diligentée par leur assureur, qui a révélé que la présence d’infiltrations par la terrasse consécutives à l’absence de complexe d’étanchéité sous le carrelage décoratif, les époux [G] [D] ont fait assigner en référé M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S], M. [F] [Z], la S.A.S. SURFACETANCHE et la S.A.R.L.[I] selon actes de commissaires de justice des 8 et 10 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

M. [B] [S] et Mme [N] [H] épouse [S], formulent toutes protestations et réserves.

La S.A.S. SURFACETANCHE explique qu'en qualité de couvreur, elle est étrangère aux infiltrations générées par la pose du carrelage qui n’a pas été réalisée dans les règles de l'art, de sorte qu'elle sollicite sa mise hors de cause à titre principal, en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves.

Les époux [G] [D] s’opposent à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. SURFACETANCHE en relevant que si l'expert amiable met en cause la pose du carrelage de la terrasse par les vendeurs, plusieurs hypothèses restent à envisager sur l'origine des infiltrations alors que la société ECODECT a préconisé la vérification des évacuations d'eaux pluviales de la toiture réalisées par la société SURFACETANCHE.

La S.A.R.L. [I], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège et M. [F] [Z] cité par actes conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [G] [D] présentent des copies des documents suivants : - acte authentique de vente du 9/09/22, - contrat de maitrise d’œuvre, - factures SARL [I], - factures SURFACETANCHE, - rapport de recherche de fuite, - échanges courriels, - rapport d’expertise [K] en date du 14/03/24, - devis de la société ATEP, - devis de la société [I], - courrier de Me [X].

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [G] [D] concernant des infiltrations en provenance supposée de la terrasse de leur maison d’habitation sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher sur les causes des infiltrations au seul vu de l'analyse d’un rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet [K], alors qu'il s'agit justement d'une question qui doit être soumise à l'expert et que le rôle causal des ouvrages réalisés par la société SURFACETANCHE sur la toiture ne peut pas être exclu en l'état, d'autant plus que le rapport en recherche de fuites d'une société spécialisée évoque la nécessité de vérifier ces ouvrages.

L'argumentation soulevée par la société SURFACETANCHE ne permet donc pas de considérer que toute action contre elle serait vouée à l'échec de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à

M. [L] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 11], [Localité 8], Port. : 07.71.86.06.41, Mèl. : [Courriel 14]

avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que les époux [G] [D] devront consigner au greffe avant le 6 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2026,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.