Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 11 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/03026
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE
c N° RG 25/03026 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LRRY Minute n° 25/00346
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 avril 2025 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [L] [P] née le 05 janvier 1975 à [Localité 3] (UKRAINE) [Adresse 1] [Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Antoine HELLIO
En présence de Madame [N] [H], interprète en langue, russe non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel, qui a prêté serment à l’audience conformément à la loi,
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 8 avril 2025, reçue au greffe le 8 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 8 avril 2025 à Mme [L] [P], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 8 avril 2025 à Mme [D] [Z], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I - Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Madame [P] [L] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que la personne qui a fait la demande de soins sous contrainte en tant que tiers n’avait pas nécessairement qualité pour ce faire au sens de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Selon ce texte, pris en son paragraphe II 1°, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en hospitalisation complète lorsqu’il a été saisie d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En l’espèce, Madame [P] [L] a été admise en hospitalisation complète à compter du 2 avril 2025 à la demande de Madame [D] [Z], cheffe de service au sein de COALLIA - Dispositif UKRAINE qui a précisé, au titre de ses liens avec la patiente, que celle-ci était usagère de son service.
Le certificat initial rédigé le 2 avril 2025 à 21h08 par le docteur [J] [G], psychiatre au sein du centre hospitalier [2], confirme que Madame [P] [L] est arrivée en FRANCE en décembre 2022 et est accompagnée, dans ses démarches, par l’association COALLIA.
Ce certificat est par ailleurs très explicite sur les raisons motivant l’admission en hospitalisation complète sous contrainte et caractérise bien l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de l’intéressée.
Ces différents éléments sont suffisants pour considérer, non seulement que Madame [D] [Z] justifie de relations antérieures avec Madame [P] [L], mais également que celles-ci lui donnent qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En conséquence, la procédure suivie est régulière.
II - Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [L] [P] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.
En conséquence, la procédure étant régulière, il convient de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [P].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 11 avril 2025 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [L] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement et par le biais d’un interprète en langue russe Le 11 avril 2025 Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 11 avril 2025 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [L] [P] Le 11 avril 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 11 avril 2025 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/03026.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.