Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/50773
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 344 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

■

N° RG 25/50773 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6W3R

N° : 7-PG

Assignation du : 22 et 27 Janvier 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.

DEMANDERESSE

La société BLANC, S.A.S. [Adresse 5] [Localité 13]

représentée par Maître Anne CADORET, avocat au barreau de PARIS - #C1902

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétairs de l’immeuble sis [Adresse 11]” à [Localité 16], représentépar son syndic, la SARL Cabinet N&H IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 13]

représenté par Maître Patrick BAUDOUIN, de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS - #P0056

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 17]” sis entre les numéros [Adresse 3] [Localité 15] [Adresse 12], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ UP représentée par Maître [Z] [J], administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 7] [Localité 8] ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété de l’ensemble immobilier « [Adresse 17] » selon désignation par ordonnance rendue par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS le 3 juin 2024

représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART, avocat au barreau de PARIS - #J0060

DÉBATS

A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

La société Blanc exploite un local commercial dépendant de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 6].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025 et du 27 janvier 2025, la société Blanc a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] sis [Adresse 2] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir:

- l’autorisation d’user d’une servitude d’échelle au sein de l’[Adresse 14] appartenant à la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 17] et de la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à la copropriété du [Adresse 10] pour une durée de 8 semaines,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au paiement de la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l’audience du 14 mars 2025, la société Blanc, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes et à titre subsidiaire, ne s’oppose pas à une expertise.

A l’appui de ses prétentions, la société Blanc fait valoir que les travaux de climatisation envisagés sont obligatoires et doivent être réalisés avant l’été. Elle prétend que la servitude d’échelle sollicitée est la seule solution pouvant être retenue, les autres propositions soumises par les défendeurs étant trop longues et trop coûteuses.

En réponse, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son Conseil, sollicite le débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire une expertise aux fins d’apprécier l’incidence du passage sur la voie privée, l’adéquation des méthodes de transport de matériaux envisagés et les adaptations utiles.

Plus subsidiairement, il sollicite la condamnation de la société Blanc à lui verser la somme de 1500 euros par semaine à valoir sur son préjudice.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société Blanc à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] fait valoir que la voie privée est particulièrement fragile en raison d’un importante fuite dans les canalisations souterraines et s’interroge sur les modalités de passage retenues. Il estime les conditions de la servitude du tour d’échelle non remplies et conteste tout abus dans son refus.

En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] sollicite le débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire, une expertise aux fins d’apprécier si les travaux envisagés sont de nature à endommager la voie privée.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société Blanc au paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros par semaine au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance pendant la durée des travaux et en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] expose être représenté par un administrateur provisoire lequel n’a pas pouvoir de consentir à une telle servitude. Il estime les conditions de la servitude non remplies et souligne l’importance de s’assurer que l’utilisation de la voie est faisable au vu de son extrême fragilité souligné par l’Expert intervenant dans le cadre de la procédure diligentée suite à la fuite.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon jurisprudence constante, à défaut d’accord entre les propriétaires de fonds contigus, la servitude de tour d’échelle peut être obtenue en justice à la condition d’établir l’impérieuse nécessité d’accéder au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation de sa propriété s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.

En l’espèce, la société Blanc justifie de l’urgence d’instaurer un système de climatisation par la production d’une attestation de l’architecte aux termes de laquelle la température demandée au cahier des charges (28°+/- 1°) ne peut être atteinte, les relevés de l’été 2024 présentant des températures pouvant atteindre 37,9°.

En revanche, il résulte des pièces produites par la société Blanc qu’une autre solution technique existe. Si les deux notes font état d’un coût multiplié par deux ou trois pour les travaux, aucun devis n’est produit de nature à démontrer avec l’évidence requise en référés l’éventuelle disproportion du coût résultant de cette autre solution technique.

En outre, l’Expert désigné dans la cadre de la procédure relative à la fuite des canalisations souterraines a souligné le risque de déstabilisation des ouvrages et l’extrême fragilité de la voie privée.

Ces éléments constituent des contestations sérieuses et il convient de dire n’y avoir lieu à référés comme suit au présent dispositif.

La société Blanc qui succombe supportera le poids des dépens.

Il est équitable de condamner la société Blanc au paiement de la somme de 1500 euros à chacun des défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référés;

Condamnons la société Blanc au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamnons la société Blanc au paiement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] sis [Adresse 2] de la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 15] le 11 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/50773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.