Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/50794
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
614 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

■

N° RG 25/50794 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62TZ

N° :4/MM

Assignation du : 27, 28, 29 Janvier 2025

N° Init : 24/51343

[1]

[1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 avril 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,

DEMANDERESSE

S.N.C. SNC PROPCO ALTA PYRAMIDES [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0321

DEFENDERESSES

S.A.S. DP.r [Adresse 12] [Localité 10]

représentée par Maître Hervé CHAMBON de l’AARPI Aliénor Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E0343

S.A.S. LG FACADES RINALDI [Adresse 3] [Localité 6]

non constituée

S.A.S.U. I.C ENTREPRISES INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISES [Adresse 4] [Localité 9]

non constituée

S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES [Adresse 1] [Localité 9]

non constituée

Société OTIS [Adresse 2] [Localité 8]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 27, 28, 29 janvier 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.S. DP.r ;

Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [K] [J] a été commis en qualité d’expert ;

A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la la S.A.S. DP.r de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A.S. DP.r - la S.A.S. LG FACADES RINALDI - la S.A.S.U. I.C ENTREPRISES INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ENTREPRISES - la S.A.S. PHIBOR ENTREPRISES - la Société OTIS

notre ordonnance de référé du 23 Avril 2024 ayant commis Monsieur [K] [J] en qualité d’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 11], le 03 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/50794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.