Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/03181
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/03181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JRC

N° MINUTE :

Réputée contradictoire

Assignation du : 29 Février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE [Adresse 7] [Localité 16]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207

DEFENDERESSES

S.A. QBE SA/NV assureur de la BET ASCAUDIT [Adresse 2] [Localité 17]

défaillante non constituée

S.A. SMA assureur de la société C3B [Adresse 13] [Localité 11]

représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

Mutuelle MAF assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES [Adresse 4] [Localité 12]

défaillante non constituée

Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[Adresse 8] [Localité 12]

représentée par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158

S.A. L’AUXILIAIRE [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0257

Société ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société THYSSENKRUPP [Adresse 3] [Localité 15] / [Localité 18]

représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290

S.A. ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD assureur CIBETANCHE [Adresse 1] [Localité 14]

défaillante non constituée

S.A. GENERALI assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL [Adresse 5] [Localité 10]

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 07 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Avril 2025.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE

En 2012, l'OPAC de [Localité 22]-et-[Localité 19] en sa qualité de maître d’ouvrage a entrepris l'installation d'ascenseurs extérieurs sur des bâtiments existants lui appartenant.

La première phase de l'opération portait sur la mise en œuvre de 39 ascenseurs.

Pour les besoins de l’opération, l’Opac de [Localité 22]-et-[Localité 19] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France iard.

Sont notamment intervenus à l’opération : - pour la maîtrise d’œuvre, un groupement composé de : la société BET ASCAUDIT, mandataire du groupement ; la société CHAMBAUD ARCHITECTE ; la société TECO, et de la société PROJELEC, - la société C3B en qualité d'entreprise générale ; - la société DEKRA INDUSTRIAL contrôleur technique ;

La société C3B a sous-traité à : - la société THYSSENKRUPP devenue aujourd’hui TK ELEVATOR FRANCE, des travaux de fourniture et de pose des ascenseurs ; - la société RAVOYARD des travaux de charpente métallique ; - la société CIBETANCHE (assurée auprès d'ALLIANZ) des travaux de serrurerie, bardage, couverture et étanchéité.

Postérieurement à la réalisation des travaux, des pannes ont été constatées sur les ascenseurs de certains immeubles.

Le maître d’ouvrage a déclaré plusieurs sinistres à son assureur dommages-ouvrage.

En l’absence de perspective de solution amiable avec son assureur dommages-ouvrage, l’OPAC de Saône-et-Loire a saisi le tribunal administratif d’un recours indemnitaire.

Une expertise a été ordonnée par jugement du 23 juin 2022 et confiée à M. [V].

Le rapport a déposé son rapport le 23 octobre 2023.

Le tribunal administratif de Dijon a rendu sa décision le 4 juillet 2024.

Il a été interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 aux termes desquelles la société Axa France iard, assureur dommages-ouvrage demande au juge de la mise en état de : « Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive, Réserver les dépens. »

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025 aux termes desquelles la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Ravoyard, demande au juge de la mise en état de « Sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive des Juridictions administratives, quant aux demandes indemnitaires formées par l'OPAC de [Localité 22]-et-[Localité 19] à l'encontre des intervenants du chantier. Réserver les dépens »

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 par la société XL Insurance Company SE le 25 février 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de : « Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par les Juridictions administratives dans le cadre de cette affaire. Réserver les dépens. »

L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 7 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le sursis à statuer :

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Le tribunal administratif de Dijon a rendu sa décision le 4 juillet 2024 dans le litige qui oppose l’OPAC de Saône-et-Loire aux intervenants à l’acte de construire. Il a été interjeté appel de cette décision.

La présente instance a pour objet les appels en garantie de l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre des différents intervenants à l’opération de construction et de leurs assureurs.

L'issue de la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 20] est donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.

En tout état de cause, le juge judiciaire, saisi d’une action directe dirigée à l’encontre de l’assureur d’une société titulaire d’un marché de travaux publics, doit surseoir à statuer en attendant que le juge administratif statue sur la responsabilité de l’assuré (Cass. 1 ère Civ., 9 juin 2010, n°09-13026).

En conséquence, il est d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour administrative de [Localité 20].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

En l’espèce, la procédure n’étant pas éteinte, il convient de réserver les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour administrative d’appel de Lyon , saisie de l’appel dirigé à l’encontre de la décision du tribunal administratif de Dijon du 4 juillet 2024 n°1903660 ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 20 juin 2025 à 9h30 afin que les parties informent le magistrat de l’état d’avancement de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de [Localité 20] ou pour les conclusions du demandeur.

Faite et rendue à [Localité 21] le 11 Avril 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/03181.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.