Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/08458
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 30] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/08458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FLX

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Juin 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 avril 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 7]) pris en la personne de son syndic en exercice, Le Cabinet Isambert [Adresse 3] Et [Adresse 26] [Localité 17]

représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS vestiaire R0010

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GECIBA [Adresse 10] [Localité 25]

défaillante

S.A.S. GENIE CIVIL BATIMENT [Adresse 14] [Localité 27]

défaillante

S.A. POUJOULAT [Adresse 29] [Localité 20]

représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire C0800

S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 16]

représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0859

SMABTP en qualité d’assureur de la société VIGASPHALT et GALLOUX ENTREPRISE [Adresse 21] [Localité 17]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0043

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en qualité d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 4] [Localité 24]

représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0290

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [M] [Adresse 10] [Localité 22]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0056

S.A.S. ORY. ARCHITECTURE [Adresse 15] [Localité 16]

défaillante

Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 19]

représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R211

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 28] [Localité 23]

représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0548

Société GALLOUX ENTREPRISE [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0043

S.A.S. VIGASPHALT [Adresse 9] [Localité 18]

représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1892

Société ENTREPRISE [M] [Adresse 8] [Localité 13]

représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R0056

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier, lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 20 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance de référé du 30 novembre 2022 ayant ordonné une expertise judiciaire confiée en définitive à M. [C] [X] en qualité d'expert judiciaire;

Vu l'assignation délivrée les 27, 28 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 31] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Isambert, à l'encontre des parties suivantes : la société 140 GRENELLE,la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage la société ORY ARCHITECTUREla société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCEla société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de Francela société VIGASPHALTla société GALLOUX ENTREPRISEla société ENTREPRISE [M]la société GENIE CIVIL BATIMENTla société POUJOULAT; Vu l'assignation délivrée les 24, 25 et 27 juin 2024 par la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l'encontre des parties suivantes : la société ORY ARCHITECTUREla société BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCEla société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BÂTIMENT Ile de France,la société VIGASPHALTla société GALLOUX ENTREPRISEla société ENTREPRISE [M]la société GENIE CIVIL BATIMENTla société POUJOULAT; Vu l'assignation délivrée le 28 juin 2024 par la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrage à l'encontre des parties suivantes : la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [M] et la société GECIBAla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés VIGASPHALT et GALLOUX ENTREPRISE; Vu la jonction des instances,

Vu les conclusions d'incident régularisées le 8 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires sollicitant de surseoir à statuer sur ses demandes jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [C] [X];

Vu les conclusions d'incident régularisées le 23 décembre 2024 par la société Bouygues bâtiment idf sollicitant de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [C] [X];

Vu les conclusions d'incident régularisées le 19 mars 2025 par la société Entreprise [M] et son assureur la société Axa France iard sollicitant de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [C] [X];

Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;

Dans la mesure où les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, et où les opérations d'expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 30 novembre 2022 et confiée à M. [X].

Le syndicat des copropriétaires, dans l’intérêt duquel le sursis à statuer est ordonné, conservera la charge des dépens du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l'article 380 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu' au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 30 novembre 2022 et confiée à M. [X];

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur la date prévisible du dépôt du rapport d'expertise;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 31] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Isambert, aux dépens du présent incident ;

Faite et rendue à [Localité 30] le 11 avril 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/08458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.