Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
24/00731
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 876 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00731 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OYQ

N° MINUTE : 25/00148

DEMANDEUR: [M] [H] épouse [W]

DEFENDEURS: LA BANQUE POSTALE CF CAF DE PARIS CARREFOUR BANQUE COFIDIS [D] YOUNITED CREDIT CA CONSUMER FINANCE BNP PARIBAS RIVP

DEMANDERESSE

Madame [M] [H] épouse [W] 127 avenue de clichy 75017 PARIS Comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société LA BANQUE POSTALE CF SERVICE SURENDETTEMENT 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société [D] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société BNP PARIBAS chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 09 non comparante

RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS 210 Quai de JEMMAPES 75010 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2024, Madame [M] [H] épouse [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 25 juillet 2024.

Par décision du 24 octobre 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 1073 euros, conduisant à un effacement partiel des dettes à hauteur de 20 934,83 euros à l’issue du plan.

La décision a été notifiée à Madame [M] [H] épouse [W] le 4 novembre 2024.

Elle l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 15 novembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [M] [H] épouse [W] a comparu en personne à l’audience et a sollicité l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à défaut d’un moratoire. Elle a exposé être séparée de son époux. Elle a indiqué que son fils présente un trouble de l’attention impliquant qu’il soit scolarisé dans une école spécialisée pour laquelle elle verse 1300 euros par mois, et que sa fille est inscrite en deuxième année de BTS. Sur ses ressources, elle a fait valoir que son salaire s’élevait à 1800 euros net, et qu’elle percevait des commissions tous les trois mois, qui n’étaient jamais acquises. Elle a précisé qu’en 2024, elle avait perçu 1000 euros au dernier trimestre et 700 euros le précédent trimestre, que les commissions pouvaient varier de 500 par mois à 10 000 euros par an. Elle a indiqué que la CAF sollicitait un rappel d’un trop perçu en 2022 au motif qu’elle n’avait pas déclaré sa pension d’invalidité. Elle a indiqué que sa pension d’invalidité était de 500 à 700 euros par mois, et qu’elle percevait 600 à 700 euros d’allocation pour enfant handicapé. Sur ses charges, elle a indiqué que son loyer actuel était de 850 euros hors charges et qu’elle réglait 260 euros d’électricité. Elle a précisé qu’elle vivait actuellement dans un logement temporaire mais qu’elle devrait réintégrer son appartement d’origine présentant un loyer moins cher. Elle a demandé à ce que les frais de psychologue de son fils soient intégrés dans ses charges.

Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [M] [H] épouse [W] a formé son recours le 15 novembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 4 novembre 2024.

Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

II. Sur la contestation des mesures imposées

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l’espèce, l’endettement de Madame [M] [H] épouse [W] s’élève à la somme de 109 264,18 euros.

Elle vit seule avec ses deux enfants âgés de 14 et 19 ans. Elle est locataire de son logement et n’a aucun patrimoine.

S’agissant de son salaire, le montant moyen de celui-ci doit être calculé au plus proche de sa situation actuelle au jour où la juridiction statue. Si elle fait état de primes d’un montant variable, il n’en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas exceptionnelles, seul leur montant variant d’un trimestre à l’autre. Il convient donc de retenir la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois, déduction faite de l’impôt sur le revenu prélevé à la source. Au regard du bulletin de paie du mois de décembre 2024, son salaire moyen en 2024 était de 2507 euros (soit (31204,24 – 180) x 0,97 /12). Elle perçoit en outre, selon l’attestation de paiement de la CAF du 5 février 2025 222,78 euros d’allocations familiales, 814,26 euros d’allocation enfant handicapé et 100,23 euros de prime d’activité. Elle justifie qu’une retenue de 573,35 euros est prélevée par la caisse d’allocation familiales sur ses prestations à partir du mois de février 2025. Au regard du montant du trop-perçu, cette retenue cessera d’être appelée à partir du mois de juin 2025, soit à la période à laquelle des mesures imposées, en cas de capacité de remboursement positive, pourront utilement être mises en œuvre. Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire de ses ressources la retenue opérée par la CAF. Il n’est par ailleurs nullement établi qu’elle cessera de percevoir une prime d’activité. Madame [M] [H] épouse [W] perçoit en outre les sommes respectives de 128 et 153 euros du contre d’action social de la ville. Enfin, elle perçoit une pension d’invalidité dont le montant moyen entre les mois de novembre 2024 et de janvier 2025 au regard des sommes versées sur son compte bancaire est de 754,44 euros. Ses ressources totales s’élèvent ainsi à la somme de 4679,71 euros.

Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes s’élève à la somme de 2840,83 euros.

Elle justifie des charges mensuelles suivantes : frais de suivi psychologique pour son fils : 200 euros par mois en moyenne au regard du devis du 2 octobre 2023 ;frais de scolarité pour son fils : 1300 euros par mois (au regard de la facture pour 2023-2024 et de l’attestation selon laquelle son fils est toujours scolarisé pour l’année 2024-2025) ;forfait de base pour trois personnes, actualisé pour 2025 : 1074 euros ;forfait habitation pour trois personnes, actualisé pour 2025 : 205 euros ;forfait chauffage pour trois personnes, actualisé pour 2025 : 211 euros (qu’il y a lieu de retenir dès lors que la facture d’électricité du 13 janvier 2025 pour un montant de 2304,11 euros correspond à un montant mensuel moyen de 192 euros, soit un montant inférieur à celui du forfait chauffage) ;loyer hors charges déjà retenues dans les forfaits : 679,01 euros.Soit un total de 3669,01 euros.

Madame [M] [H] épouse [W] dispose ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1010,70 euros.

Ce montant étant inférieur à celui du maximum légal à affecte au paiement des dettes, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est bien de 1010,70 euros.

Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement, un plan de rééchelonnement des dettes peut être adopté, et la débitrice ne saurait bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d’un moratoire. Ses demandes seront donc rejetées et un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances maximales de 1010,70 euros sera adopté. Au regard de sa situation financière, les dettes seront partiellement effacées à l’issue du plan.

III. Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [H] épouse [W] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 24 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de Madame [M] [H] épouse [W] tendant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

REJETTE la demande de Madame [M] [H] épouse [W] tendant à bénéficier, à titre subsidiaire, d’un moratoire ;

ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [H] épouse [W], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 :

Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 01/06/2025 au 01/08/2025 Mensualité du 01/09/2025 au 01/05/2032 Effacement Restant dû fin CAF DE PARIS / FSL 7248408 155,52 € 0,00% 51,84 €     0,00 € RIVP / 049091H0010 2 388,99 € 0,00% 796,33 €     0,00 € BNP PARIBAS / 01842/01582054|X000112786 36 191,76 € 0,00%   342,76 € 8 428,20 € 0,00 € BNP PARIBAS / 01842/01582054|X000112787 0,00 € 0,00%       0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 42222795357 6 120,35 € 0,00%   57,96 € 1 425,59 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 81655108536 1 568,59 € 0,00%   14,86 € 364,93 € 0,00 € CA CONSUMER FINANCE / 81658487646 3 169,91 € 0,00%   30,02 € 738,29 € 0,00 € CARREFOUR BANQUE / 51211318162100 6 197,42 € 0,00%   58,69 € 1 443,53 € 0,00 € CARREFOUR BANQUE / 51211318169002 12 490,60 € 0,00%   118,29 € 2 909,11 € 0,00 € COFIDIS / 28931001058036 6 427,69 € 0,00%   60,87 € 1 497,22 € 0,00 € COFIDIS / 28931001399157 162,35 € 0,00%   1,54 € 37,61 € 0,00 € [D] / 146289550900034975003 1 842,52 € 0,00%   17,45 € 429,07 € 0,00 € [D] / 146289661400057249704 3 311,89 € 0,00%   31,37 € 770,92 € 0,00 € LA BANQUE POSTALE CF / 00050563347272 15 343,03 € 0,00%   145,31 € 3 572,92 € 0,00 € LA BANQUE POSTALE CF / 00050567021428 942,06 € 0,00%   8,92 € 219,54 € 0,00 € LA BANQUE POSTALE CF / 60167640469 10 099,97 € 0,00%   95,65 € 2 352,32 € 0,00 € YOUNITED CREDIT / CFR20231020IXL2W70 2 851,53 € 0,00%   27,01 € 663,72 € 0,00 € Total des mensualités     848,17 € 1 010,70 €    

DIT que Madame [M] [H] épouse [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [M] [H] épouse [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;

DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [H] épouse [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [H] épouse [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 24/00731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.