Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
25/01296
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/01296 - N Portalis DB2H-W-B7J-2TU5 Ordonnance du : 11 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l’arrêté du Préfet de la Loire en date du 26 mars 2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 03 avril 2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02 avril 2025, portant admission en soins psychiatriques par transfert d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 03 avril 2025, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [N] [B] né le 17 Novembre 2000 à

Vu la requête en date du 08 avril 2025 du Préfet du RHONE reçue au greffe le 08 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09 avril 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [N] [B] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître POULET Ingrid, avocat de permanence, représentant Monsieur [N] [B],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [F], médecin de l’établissement, en date du 07 avril 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [N] [B] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

Toutefois il convient de constater que Maître [L] [J], s’est présentée au service de l’UHSA afin de pouvoir rencontrer le patient, l’accès ne lui ayant pas été autorisé, tout en lui précisant qu’elle serait en mesure de rencontrer Monsieur [N] [B] à l’audience ;

Que cet entretien n’a pas été possible compte tenu du refus de Monsieur [N] [B] de se présenter à l’audience sans pour autant que les services de la pénitentiaire ne mettent pas en œuvre la faculté au conseil de Monsieur [N] [B] de pouvoir s’entretenir, ne serait-ce que par téléphone, alors que ce dernier a exprimé clairement son souhait d’avoir un entretien avec son avocate ;

Qu’en conséquence, la mesure sera donc levée compte tenu de l’impossibilité pour Monsieur [N] [B] de rencontrer son conseil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] sans son consentement ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 11 Avril 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/01296 - N Portalis DB2H-W-B7J-2TU5

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître POULET Ingrid le 11 Avril 2025 L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA pour notification à Monsieur [N] [B] le 11 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER - UHSA le 11 Avril 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 11 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Avril 2025.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 avril 2025, sous le numéro 25/01296.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.