A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 8 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/01836
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 08 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [Z] C/ [3]
N° RG 22/01836 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFP5
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z] Demeurant [Adresse 1] Non comparant Moyens exposés par écrit (Article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
DÉFENDERESSE
[3] [Adresse 5] Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[O] [Z] [3] Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 décembre 2021, la [2] a notifié à monsieur [O] [Z] un indu de 842,55 euros au titre de la pension d'invalidité versée à tort du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021 suite à une comparaison de ressources en application des dispositions de l'article L.341-10 du code de la sécurité sociale.
Le 12 décembre 2021, monsieur [O] [Z] a formulé une demande de remise totale ou partielle de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la [2], qui l'a rejetée par décision du 11 juillet 2022.
Il a donc saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 15 septembre 2022.
Aux termes de son recours, monsieur [O] [Z] demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette et, le cas échéant, le bénéfice d'un échéancier de règlement.
Il invoque une situation de précarité l'empêchant de rembourser l'indu à la [2]. Il précise participer aux besoins matériels de sa mère placée en EPHAD, bénéficier de faibles ressources et avoir trois enfants à charge.
Aux termes d'un courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2025, soumis au contradictoire de la [2] lors de l'audience, il demande au tribunal de constater que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite en application de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, ce qui s'analyse en une demande faite au tribunal de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la [2].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 29 janvier 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [O] [Z] de sa demande de remise de dette et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui payer la somme de 842,55 euros.
La [2] fait valoir que l'assuré ne justifie pas d'une situation de précarité permettant de justifier une remise de dette totale ou même partielle.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la caisse se fonde sur les dispositions de l'article 1302 et suivants du code civil.
En réplique au moyen tiré de la prescription soulevé par le débiteur, elle fait valoir que l'indu a été notifié à l'assuré le 6 décembre 2021, soit dans le délai de deux ans à compter du versement des prestations indues entre les mains du bénéficiaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de son courrier adressé au tribunal le 4 janvier 2025, monsieur [O] [Z] invoque un moyen d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formée par la [2] à son encontre, tiré de la prescription.
Il invoque les dispositions de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, selon lequel toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il convient d'ajouter que selon l'article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi, à l'adresse du destinataire, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
Selon l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, le tribunal ne dispose pas des informations suffisantes lui permettant de statuer sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription soulevé par l'assuré, en ce qu'il n'est justifié par aucune des parties des dates de versement des prestations indues entre les mains de monsieur [O] [Z], à compter desquelles court le délai de prescription biennal de l'article L.355-3 précité.
Le tribunal n'a donc d'autre choix que d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre :
- A la [2] de justifier des dates de versement entre les mains de monsieur [O] [Z] des échéances de prestations indues ;
- A la [2] de conclure sur le moyen tiré de la prescription de son action en recouvrement au regard des dispositions précitées ;
- Aux parties de faire valoir contradictoirement toutes observations ou pièces utiles justifiant du bien-fondé de leurs demandes respectives.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
- A la [2] de justifier des dates de versement entre les mains de monsieur [O] [Z] des échéances de prestations indues ;
- A la [2] de conclure sur le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription de son action en recouvrement, soulevé par l'assuré ;
- Aux parties de faire valoir contradictoirement toutes observations ou pièces utiles justifiant du bien-fondé de leurs demandes respectives.
RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 25 juin 2025 à 9h00 (Salle 7) ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 8 avril 2025, sous le numéro 22/01836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.