Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
25/02935
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/02935 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22I7

Minute : 25/140

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 11] - [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

Monsieur [M] [Y] [S] Madame [T] [S]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 10 Avril 2025;

Nous Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 11] [Adresse 8]-[Localité 7], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société LENOBLE-RIVET, [Adresse 3] [Localité 5]

ayant pour avocat Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [Y] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 10]

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2] [Localité 10]

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 06 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 10] (93) a, par l'intermédiaire de son conseil, présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant le dispositif de la décision rendue le 06 février 2025 - RG 24/06185 - Minute 25/48.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Par requête du 25 février 2025, reçue le 06 mars 2025 le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 10] (93) demande que le jugement du 06 février 2025 soit rectifié en ce qu'il est mentionné dans le dispositif que les consorts [S] sont condamnés au paiement de la somme de 4495,01 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 novembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2024, alors que le décompte qui s’arrête au 10 novembre 2024 tient compte du 4ème trimestre 2024.

Il ressort du dispositif du jugement, qu’une erreur matérielle entache le jugement en ce qu’il est indiqué « 3ème trimestre 2024 inclus ». Il convient donc de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy le 06 février 2025 - RG 24/06185 - Minute 25/48 ;

RECTIFIE le jugement rendu par le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy du 06 février 2025 - RG 24/01804- Minute 24/1136, comme suit :

DIT que : la mention « CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] [S] et Madame [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 8] [Localité 7], représenté par son syndic la SASU LENOBLE-RIVET, la somme de 4495,01 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 10 novembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus) » figurant dans le dispositif, en page 6 du jugement, est rectifiée par la mention « CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [Y] [S] et Madame [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 8] [Localité 7], représenté par son syndic la SASU LENOBLE-RIVET, la somme de 4495,01 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 10 novembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus)» DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 06 février 2025 - RG 24/06185 - Minute 25/48 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/02935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.