Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nouméa
Décision du
3 mars 2025
Numéro de rôle
21/00629
Formation
JAF Droit Commun
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle général des affaires civiles N° RG 21/00629 - N° Portalis DB37-W-B7F-FGI5

JUGEMENT N°

Expédition du 3/03/2025 G à Mme/Me [T] G à M./Me [J]

Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 03 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

[Z], [F] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 14] [Adresse 8] [Localité 9]

concluant par Maître BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2020/991 en date du 24 juillet 2020

d’une part,

DEFENDERESSE

[R], [V] [N] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 9]

concluant par Maître Siggrid KLEIN, avocat au barreau de Nouméa,

d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Muriel BRAZ, greffière

Débats en chambre du conseil le 03 février 2025,

JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu les articles 237 et suivants du code civil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2021,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de madame [R], [V] [N] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] et de monsieur [Z], [F] [X], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], Mariés le [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10],

DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,

DÉSIGNE madame le Président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,

DIT que la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse sera versée sous la forme de l’abandon de la quote-part de l’époux dans le bien immobilier commun situé [Adresse 6] [Localité 12] à [Localité 10], l’époux renonçant à la soulte qui pourrait lui être due au terme des opérations de liquidation/partage de la communauté,

ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] à madame [R] [N],

Concernant l’enfant :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par monsieur [Z] [X] et madame [R] [N] épouse [X] à l'égard de [H], [D], [L], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,

FIXE le droit de visite et d’hébergement du père de manière libre, à défaut de meilleur accord entre les parties : * durant la période scolaire : toutes les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si les fonds de semaine sont précédées ou suivies d’un jour férié ou d’un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d’hébergement, * durant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, le père ou une personne de confiance viendra chercher l’enfant chez la mère pour l’exercice de son droit d’accueil,

DIT que la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence principale de l’enfant,

DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 8h à 18h,

DIT que si le père n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant le début de son droit de visite et d’hébergement pendant les fins de semaines et le premier jour de son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période,

RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant,

CONDAMNE monsieur [Z] [X] aux dépens.

FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Virgine BOITEAU, avocat de monsieur [Z] [X], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2020/991 en date du 24 juillet 2020,

DIT N’Y AVOIR LIEU à fixation des unités de valeur revenant à Maître [J] à ce stade,

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame BRAZ, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 mars 2025, sous le numéro 21/00629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.