Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nouméa
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
23/00769
Formation
JAF Droit Commun
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/00769 - N° Portalis DB37-W-B7H-FUPS

JUGEMENT N°25/ 147

Expédition du G à Mme/Me DEVRAINNE G à M/Me VU

Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025

PARTIES EN CAUSE

DEFENDEUR

[V], [P] [D] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 10] [Adresse 7]

concluante par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de Nouméa,

d’une part,

DEFENDEUR

[W], [C] [E] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 8]

concluant par la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de Nouméa,

d’autre part,

Composition du tribunal :

PRÉSIDENT : Céline SAFAR, Juge du tribunal de première instance de Nouméa,, juge aux affaires familiales,

GREFFIER : Muriel BRAZ, greffier,

Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025

JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu les articles 242 et suivants du code civil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2023,

Concernant les époux :

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de monsieur [W] [E] sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de madame [V], [P] [D] épouse [E], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11], et de monsieur [W], [C] [E], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11], Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9],

DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2022,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,

Concernant les enfants communs :

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à madame [V] [D] épouse [E] à l’égard de [R], [G], [U], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 9], [A], [F], [S], [I], [T], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 9] et [C], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9],

FIXE la résidence habituelle des enfants communs au domicile maternel,

REJETTE la demande de monsieur [W] [E] tendant à prévoir un droit de visite médiatisé évoluant progressivement vers un droit d’accueil à l’égard des enfants,

RÉSERVE le droit d’accueil du père à l’égard des enfants communs,

FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [W] [E] devra verser à madame [V] [D] épouse [E] à la somme de 10 000 (dix mille) F CFP par mois et par enfant, soit 30 000 (trente mille) F CFP au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d'avance au domicile de madame [V] [D] épouse [E] et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l'ISEE,

pension initiale X indice en vigueur nouvelle pension = ________________________ indice de référence

RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant,

DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE madame [V] [D] épouse [E] aux entiers dépens,

FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Alexe-Sandra VU, avocat de monsieur [W] [E], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1883 en date du 24 janvier 2023

FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Sophie DEVRAINNE, avocat de madame [V] [D] épouse [E], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2022/1896 en date du 20 décembre 2022.

Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame PAKESO, FF de greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/00769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.