Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 22/03015
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 22/03015 - N° Portalis DB37-W-B7G-FSBB
JUGEMENT N° 25/145
expédition du 07/04/2025 CCCFE à Mme/Me VU CCCFE à M./Me MANUOHALALO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[N], [G] [M] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 8] [Localité 5]
concluant par maître VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de Nouméa, , désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/2055 en date du 04 février 2022,
d’une part,
DEFENDEUR
[I], [X] [S] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (NOUVELLE CALEDONIE) demeurant [Adresse 11] [Localité 6]
concluant par maître Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de Nouméa,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffier,
Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025,
JUGEMENT contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de madame [N], [G] [M] épouse [S], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] et de monsieur [I], [X] [S], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] Mariés le [Date mariage 3] 2012 à la mairie de [Localité 7],
DIT qu'il sera procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 16 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
REJETTE la demande de madame [N] [M] épouse [S] tendant à dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2018,
ORDONNE la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
Concernant les enfants communs :
ORDONNE la reconduction des mesures provisoires édictées par l'ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2024 concernant les enfants communs concernant l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [T]), DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre à l'égard de l’enfant [C],
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que monsieur [I] [S] devra verser à madame [N] [M] épouse [S] à la somme de 20 000 (vingt mille) F CFP par mois et par enfant, soit 40 000 (quarante mille) F CFP au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution alimentaire est payable d'avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l'exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques, [Adresse 4] - téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur nouvelle contribution = _______________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
CONDAMNE madame [N] [M] épouse [S] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Alexe-Sandra VU, avocat de madame [N] [M] épouse [S], désigné au titre de l’aide judiciaire par décision n° 2021/2055 en date du 04 février 2022,
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame PAKESO, FF de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 22/03015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.