Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nouméa
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/01561
- Formation
- JAF Droit Commun
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01561 - N° Portalis DB37-W-B7H-FWDN
JUGEMENT N° 25/149
Expédition du 7 avril 2025 G à Mme/Me [F] G à M.
Copie au dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[R], [Z] [B] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Vanuatu) demeurant [Adresse 6]
concluant par Me Céline DI LUCCIO, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire n°2022/001256 du 02 décembre 2022,
d’une part,
DEFENDEUR
[U] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Nouvelle-Calédonie) demeurant [Adresse 7] [Localité 4]
non concluant,
d’autre part,
Composition du tribunal :
PRÉSIDENT : Céline SAFAR, juge au Tribunal de Première Instance de NOUMÉA, juge aux affaires familiales,
GREFFIER : Muriel BRAZ, greffier,
Débats en chambre du conseil le 03 mars 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire prononcé à l’audience publique de ce jour et signé par madame SAFAR juge aux affaires familiales et madame PAKESO, FF de greffier lors du délibéré,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2023,
PRONONCE le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de madame [R], [Z] [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], et de monsieur [U] [N], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 5],
DIT qu'il aura procédé aux mesures de publication et d'inscription sur les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
CONDAMNE madame [R] [B] aux dépens,
FIXE à 6 (six) les unités de valeur revenant à Maître Céline DI LUCCIO, avocate de madame [R] [B], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n°2022/1256 du 02 décembre 2022,
Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de NOUMÉA par madame SAFAR, juge aux affaires familiales, et madame PAKESO, FF de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nouméa dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/01561.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01561. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.