Demande en revendication d'un bien mobilier

Propriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/01025
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Z] [G]

C/

[U] [S]

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2025

N°

N° RG 24/01025 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPY6

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (52)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101

INTIMÉE :

Madame [U] [S]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Royaume-Uni)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu la déclaration du 7 août 2024 par laquelle M. [Z] [G] a interjeté appel du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon dans le litige l'opposant à Mme [U] [S] ;

Vu le courrier du 8 août 2024 par lequel le greffe a rappelé à M. [G] les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile et l'a, vainement, invité à régulariser la procédure en acquittant le droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ;

Vu les conclusions de M. [G] du 5 novembre 2024 ;

Vu les conclusions de Mme [S] du 19 décembre 2024 ;

Vu le message du 17 janvier 2025 ainsi libellé à l'attention du conseil de l'appelant : 'Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance du courrier ci-joint, relatif à l'absence de timbre dans le dossier ci-dessus référencé. / Ceci est un rappel, à défaut de paiement du droit de timbre pour le 11 février 2025, votre appel sera déclaré irrecevable.' ;

Vu le courrier joint à ce message portant la mention suivante 'RAPPEL - URGENT' et rappelant à deux reprises les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile en ces termes :

- 'En application de l'article 963 du code de procédure civile les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis p d'un montant de 225 euros.'

- 'Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. La décision d'irrecevabilité est rendue sans débat à moins que l'affaire ne soit déjà appelée à une audience ou le juge estime nécessaire de recueillir les observations écrites du demandeur.' ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2025 par laquelle, après constatation de ce que M. [G] ne s'était toujours pas acquitté du timbre, son appel a été déclaré irrecevable ;

Vu les conclusions du 4 mars 2025 par lesquelles M. [G] demande le rapport de cette ordonnance ;

Vu l'absence d'observations de l'intimée pour l'audience du 20 mars 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 964 du code de procédure civile que :

- le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du même code,

- il peut statuer sans débat.

La première phrase du troisième alinéa de l'article 964 énonce que saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, le conseiller de la mise en état rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité de l'appel, sans débat.

Sur le fondement de cette dernière disposition, M. [G] soutient qu'en l'espèce, l'erreur est constituée par le fait qu'il n'a pas été convoqué ou cité à une audience d'incident et qu'il n'a jamais été informé de la date du 11 février 2025, précisant que si tel avait été le cas, il aurait régularisé la procédure.

Il convient sur le premier point de rappeler que les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile telles que rappelées ci-dessus permettent au conseiller de la mise en état de statuer sans débat, c'est-à-dire sans convoquer les parties à une audience d'incident.

Sur le second point, il suffit de lire le message du 17 janvier 2025 pour constater que l'appelant a été informé de la date du 11 février 2025, étant observé qu'il avait tout loisir de régulariser la procédure entre le 7 août 2024, date de sa déclaration d'appel, et le 20 février 2025, date de l'ordonnance dont il demande le rapport.

En conséquence, l'appelant ne pouvant se prévaloir d'aucune erreur, il est débouté de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons M. [Z] [G] de sa demande de rapport de l'ordonnance du 20 février 2025,

Rappelons que l'ordonnance du 20 février 2025 peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 913-8 du code de procédure civile, le délai de quinze jours pour former ce recours courant à compter de la notification par la voie électronique de la présente ordonnance.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/01025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.