Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01252
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 659 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
S.A.R.L. H RETAIL
C/
S.A.R.L. SPEAKEASY
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2025
N°
N° RG 24/01252 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQXW
APPELANTE :
S.A.R.L. H RETAIL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMEE :
S.A.R.L. SPEAKEASY prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude POLETTE, membre de la SCP ARGON-POLETTE- NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 4
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 5 septembre 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon dans le litige opposant la SARL Speakeasy à la SARL H Retail ;
Vu la déclaration du 9 octobre 2024 par laquelle la société H Retail a interjeté appel de ce jugement ;
Vu l'avis du 25 octobre 2024 fixant l'affaire à bref délai ;
Vu l'avis du 27 février 2025 convoquant les parties devant nous pour statuer sur l'incident relatif à la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions d'incident du 9 avril 2025 par lesquelles la société H Retail nous demande de :
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal correctionnel de Dijon à intervenir dans la procédure concernant M. [X], prévenu pour des faits d'abus de biens sociaux et de faux et usage de faux (N° de Parquet 222054000068),
- ordonner le retrait du rôle de l'instance jusqu'à son rétablissement par la partie la plus diligente à l'expiration du sursis,
- débouter la société Speakeasy de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la société Speakeasy de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la société Speakeasy aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident n°3, du 9 avril 2025, par lesquelles la société Spekeasy nous demande de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel au visa des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
- débouter la société H Retail de sa demande de sursis à statuer,
- débouter la société H Retail de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société H Retail aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas payé le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et qui s'est abstenu de toute observation sur l'éventuelle caducité de son appel, n'a remis au greffe et n'a notifié à l'intimée, aucune conclusion au soutien de son appel.
Il convient donc de déclarer caduque sa déclaration d'appel.
Sa demande de sursis à statuer est ainsi sans objet.
Les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelante qui ne peut pas prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre des dispositions de cet article, il est mis à sa charge une somme de 900 euros qu'elle devra verser à l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la SARL H Retail,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/1252,
Disons en conséquence que la demande de sursis à statuer présentée par la société H Retail est sans objet,
Condamnons la société H Retail :
- aux dépens d'appel,
- à payer à la SARL Speakeasy la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [I] [D] L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la d…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Ile de France qui n’a donné mainlevée de la mesu…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/01252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.