Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00017
- Formation
- 1re chambre civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 300 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[N] [H]
C/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 10 AVRIL 2025
N°
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSOJ
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 17 décembre 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mâcon dans le litige opposant M. [N] [H] à la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté ;
Vu la déclaration du 6 janvier 2025 par laquelle M. [H] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu l'avis du 16 janvier 2025 fixant cette affaire à bref délai ;
Vu le message du conseil de l'intimée du 19 mars 2025 ;
Vu l'avis du 21 mars 2025 invitant vainement l'appelant à présenter ses observations sur la caducité de son appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a remis au greffe aucune conclusion.
Il convient donc de déclarer caduque sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] [H],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/17,
Mettons à la charge de M. [H] les dépens d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.