Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00659
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WESW
N° de Minute : 667
Ordonnance du jeudi 10 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [S]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 avril 2025 à 12h48 notifié à M. [W] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 avril 2025 à 11h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 24 janvier 2025 notifiée à 16h, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [S] né le 25 avril 1986 de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par décision du 28 janvier 2025.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ensuite ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 23 février 2025, puis pour une durée de quinze jours le 23 mars 2025.
Par requête du 7 avril 2025, le préfet du Pas-de-Calais a demandé la prorogation de la rétention de M. [J] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de quinze jours.
M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir qu'il n'a pas déposé de demande d'asile pour faire échec à son éloignement, et que les conditions de l'article L742-5, 3° ne sont donc pas réunies.
L'article L.742-5 3° du CESEDA dispose que :
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins
de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à
l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des
documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité
administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la
dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article
survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier
alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la
rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l'espèce, la requête du préfet est fondée sur l'obstruction volontaire de Monsieur [S] à sa mesure d'éloignement pendant la première prolongation exceptionnelle de 15 jours.
En effet, il est Monsieur [S] a présenté une demande d'asile le 28 mars 2025, plus de deux mois après son placement en rétention, alors qu'un vol était prévu pour le 31 mars et que de ce fait ce vol a du être annulé. De plus, il ressort de la décision d'irrecevabilité rendue le 1er avril 2025 par l'OFPRA que Monsieur [S] a été informé dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de présenter une demande d'asile. Or, il a attendu 70 jours de placement en rétention pour présenter cette demande, deux ordonnances rendues par le juge des libertés et confirmées par la cour d'appel de Douai. De ces éléments il ressort que Monsieur [S] a présenté sa demande d'asile dans les 15 derniers jours dans le seul but de faire échec à sa mesure d'éloignement.
La prolongation de son placement en rétention est donc justifiée, conformément au texte précité.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Nathalie RICHEZ-SAULE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 10 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [S]
Le greffier
N° RG 25/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WESW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [S] le jeudi 10 avril 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 10 avril 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 10 avril 2025
N° RG 25/00659 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WESW
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.