Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00663
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WETO
N° de Minute : 670
Ordonnance du jeudi 10 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [F]
né le 02 Avril 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 10 avril 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 09 avril 2025 à 10h45 notifiée à 10h55 à M. [E] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 avril 2025 à 12h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 4 avril 2025 notifiée le même jour à 16h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] né le 2 avril 1994 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 20 février 2025.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de vingt-six jours .
M. [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il fait valoir en premier lieu que le préfet ne pouvait le placer en rétention au regard de ses garanties de représentation, sans vérifier l'adresse déclarée et qu'une autre mesure serait suffisante à prévenir les risques de soustraction.
Selon l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger en situation irrégulière lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que l'intéressé a déclaré vivre chez une copine et avoir une fille vivant avec sa mère. Monsieur [F] indique cependant qu'il n'a pas été en mesure de donner l'adresse de sa compagne de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir vérifié cette adresse, d'autant qu'il a fait état d'une adresse postale auprès du CCAS d'[Localité 1]. L'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur l'absence de garantie de représentation.
Monsieur [F] soutient en outre que son placement en rétention porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale prévu par l'article 8 de CEDH. Cependant, s'il affirme avoir une fille de deux ans dont il produit à la procédure la carte d'identité, il ne justifie pas entretenir des contacts réguliers avec elle alors même qu'il affirme ne plus voir sa mère. Il ressort d'ailleurs des pièces qu'il a été condamné pour violences sur son ex conjointe. Il ne justifie pas non plus contribuer à l'entretien de son enfant. Son placement en rétention ne porte pas atteinte à son droit à la vie privée et familiale.
Monsieur [F] se prévaut enfin de l'absence de diligence de l'administration. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [F] placé en rétention depuis le 4 avril ne précise pas en quoi l'administration n'a pas effectué toutes les diligences pour son départ. En outre il ressort des pièces qu'une demande de laisser passez a été faite aux autorités consulaires reçue le 5 avril à 10h. La préfecture a également présenté une demande de routing le même jour. Le moyen est donc rejeté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 10 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [U]
Le greffier
N° RG 25/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WETO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [F] le jeudi 10 avril 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX le jeudi 10 avril 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 10 avril 2025
N° RG 25/00663 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WETO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.