Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 12 juin 2024
- Numéro de rôle
- 20/02353
- Formation
- 5ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 12 Juin 2024
----------------------------------------------------------------------------
N° RG 20/02353 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMWN
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° en date du 17 octobre 2020
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Minute n° 24/00178
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE
DEMANDEUR
Maître [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 12 Juin 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sarah PETIT, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2020, la commune de [Localité 4] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz du 17 octobre 2020 qui a fixé à la somme de 25 700 euros TTC les honoraires restant dus par la commune à Maître [I].
Dans ses conclusions datées du 18 octobre 2021, la commune de [Localité 4] fait valoir que Maître [I] a réclamé une somme de 26 400 euros au titre de ses honoraires relatifs aux procédures concernant l'affaire [C] / Association Foncière de remembrement de [Localité 4] et l'affaire [C] / Comité de gestion, alors qu'elle avait retiré le mandat à Maître [I] pour la défense des intérêts de la commune dans la procédure l'opposant à Mme [C] et lui avait réglé pour cette procédure les honoraires dus. Concernant l'association foncière de remembrement de [Localité 4] et le comité de gestion, la commune de [Localité 4] conteste avoir confié un quelconque mandat à Maître [I] pour défendre ces deux structures qui sont désormais dissoutes et avoir signé une quelconque convention d'honoraires dans le cadre d'une procédure à l'encontre de Mme [C]. Elle soutient en outre que la demande de l'avocat est prescrite puisque sollicitée plus de deux ans après le dépôt de mandat intervenu en 2014. C'est ainsi qu'il est demandé :
- le constat de la prescription de l'action de Maître [I] en paiement de ses honoraires ;
' à titre subsidiaire, l'annulation de l'ensemble des notes d'honoraires réclamés pour un montant total de 26'400 euros au titre de neuf factures relatives à une affaire à l'encontre de Mme [C].
Par conclusions u 14 janvier 2021 soutenues à l'audience du 20 octobre 2021, Maître [I] demande à la présente juridicition de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz,
- de condamner la commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du recours abusif,
- de condamner la commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par note en délibéré expressément autorisée à l'audience tenue le 20 octobre 2021, Maître [I] fait valoir qu'il a été mandaté par l'ancienne municipalité pour défendre d'une part la commune de [Localité 4] et d'autre part, les deux autres structures à savoir, le comité de gestion du foyer socio-éducatif et l'association foncière de remembrement, dans le cadre d'une procédure pénale les opposant Mme [C].
Maître [I] ne conteste pas s'être vu retirer le mandat concernant la défense de la commune de [Localité 4] contre Mme [C]. Il indique avoir remis le dossier concernant la seule commune, à sa consoeur Maître [Y] et confirme que la commune a réglé les diligences s'agissant de la commune uniquement. Toutefois, il indique avoir conservé la représentation et la défense des intérêts de l'Association foncière de remembrement et celle du Comité de gestion du foyer socio-éducatif. Ainsi, pendant toute la durée la procédure concernant ces deux structures, il a effectué les diligences nécessaires en leurs noms et sollicite le paiement de ses honoraires.
Par ordonnance avant dire-droit du 19 janvier 2022, la présente juridicition a :
- déclaré la contestation recevable ;
- rejeté la demande tirée de la prescription de l'action ;
- sursis à statuer en attente de la décision au fond sur l'existence du mandat donné à Maître [I] par le Comité de gestion du foyer socio-éducatif de [Localité 4] et l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] dont les droits ont été repris par la commune de [Localité 4] dans le cadre de la procédure à l'encontre de Mme [C].
Saisie par Maître [I], le tribunal judiciaire de Metz par jugement du 1er décembre 2023 a :
- dit que la commune de [Localité 4] se trouvait tenue par le mandat de représentation confié à Maître [I] par l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] dans le cadre de la procédure à l'encontre de Mme [C] ;
- débouté Maître [K] [I] de sa demande visant à constater l'existence effective du mandat de représentation confiée par la commune de [Localité 4] au soutien des intérêts du comité de gestion du foyer socio ' éducatif ;
- débouté Maître [I] de ses autres demandes (dommages-intérêts pour recours abusif).
Un certificat de non-appel relatif au jugement du 1er décembre 2023 a été délivré le 26 mars 2024.
A l'audience tenue le 15 avril 2024, la Commune de [Localité 4] confirme ne pas avoir exercé de recours contre le jugement rendu le 1er décembre 2023. Chaque partie a maintenu ses demandes pour lesquelles un sursis à statuer a été prononcé.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un examen complet des prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires :
- Sur les procédures concernées par les honoraires dus :
Le tribunal judiciaire de Metz par jugement du 1er décembre 2023 a dit que la commune de [Localité 4] se trouve tenue par le mandat de représentation confié à Maître [I] par l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] dans le cadre de la procédure à l'encontre de Mme [C].
Ainsi, Maître [I] doit être rémunéré des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de cette procédure.
En revanche, le tribunal judiciaire de Metz a débouté Maître [K] [I] de sa demande visant à constater l'existence effective du mandat de représentation confiée par la commune de [Localité 4] au soutien des intérêts du Comité de gestion du foyer socio ' éducatif.
En conséquence, Maître [I] ne peut pas réclamer à la commune de [Localité 4] des honoraires pour les diligences relatives à la défense des intérêts du Comité de gestion du foyer socio-éducatif dans la procédure à l'encontre de Mme [C].
- Sur le montant des honoraires :
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié en 2015, prévoit l'obligation d'établir une convention d'honoraires écrite entre l'avocat et son client.
L'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat prévoit que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, il n'a pas été établi de convention d'honoraires par Maître [I].
A défaut de convention d'honoraires, la juridiction en charge du contentieux de la contestation des honoraires doit fixer leur montant en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans la procédure pénale et sur intérêts civils pour la défense des intérêts de l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] à l'encontre de Mme [C], Maître [I] justifie des diligences suivantes :
- représentation et plaidoirie pour l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] à l'audience du tribunal correctionnel de Thionville du 21 juin 2016 (délibéré le 5 juillet 2016) ;
- représentation et plaidoirie pour l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] à l'audience de la chambre des appels correctionnels à l'audience du 14 décembre 2016 (délibéré le 18 janvier 2017 ; confirmation du jugement du 5 juillet 2016 et renvoie devant le tribunal correctionnel de Thionville) ;
- représentation et plaidoirie pour l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] à l'audience sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Thionville du 13 novembre 2017 (délibéré le 12 mars 2018 avec réouverture des débats) ;
- conclusions sur intérêts civils pour l'audience devant le tribunal correctionnel de Thionville du 11 septembre 2017 ; toutefois, seule la page d'entête est produite, empêchant de connaître l'ampleur des conclusions.
Aucun jeu de conclusions établi par Maître [I] n'est versé aux débats, en dehors de la page d'entête du 11 septembre 2017 susvisée.
Maître [I] verse aux débats une attestation de Maître [G] [D] du 22 avril 2020 qui atteste que dans le contentieux entre Mme [C] et l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] , Maître [I] a assuré la représentation de l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] notamment et qu'il est systématiquement intervenu et a été destinataire des écritures et conclusions aussi bien dans l'instance devant le tribunal correctionnel et cour d'appel que sur intérêts civils ensuite, soit une attestation qui n'apporte pas d'autres éléments précis permettant de prendre en compte d'autres diligences que celles ci-dessus visées.
Pour la représentation et plaidoirie pour l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] à l'audience du tribunal correctionnel de Thionville pour les différentes audiences, Maître [K] [I] a établi une facture d'un montant de 4 200 euros TTC le 2 janvier 2020 ; ce montant apparaît adapté ; il doit être retenu.
Pour la représentation et plaidoirie pour l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] à l'audience de la chambre des appels correctionnels à l'audience du 14 décembre 2016 (délibéré le 18 janvier 2017), Maître [K] [I] a établi une facture d'un montant de 4 800 euros TTC le 2 janvier 2020 ; il doit être relevé que la problématique juridique était identique à celle développée devant le tribunal correctionnel en première instance sans difficulté juridique spécifique ou nouvelle devant la cour d'appel ; par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel ne vise pas de conclusions de Maître [I] pour l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] ; en conséquence, le montant des honoraires doit être retenu pour un montant de 2 400 euros TTC.
En conséquence, la somme totale due par la commune de [Localité 4] au titre de la défense des intérêts de l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] dans le cadre de la procédure à l'encontre de Mme [C] s'élève à 6 600 euros TTC.
La décision entreprise doit être infirmée en ce sens.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aucune procédure abusive ne peut être reprochée à la commune de [Localité 4] compte tenu de l'issue du litige.
Maître [I] doit être débouté de cette demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de l'infirmation de la décision entreprise, la demande formée par Maître [I] au tite des frais irrépétibles doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz du 17 octobre 2020.
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 6 600 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [K] [I] par la commune de [Localité 4] au titre de la procédure entre l'Association foncière de remembrement de [Localité 4] et Mme [C].
REJETONS la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
REJETONS la demande au titre l'artile 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés.
La greffière, La conseillère,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2024, sous le numéro 20/02353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.