Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 27 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/01546
- Formation
- Chambre Sociale-Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 630 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n° 24/00238
27 Mai 2024
---------------
N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYG5
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Pole social du TJ de METZ
13 Mai 2022
19/02142
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [H], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W] a été embauché par la société [4] du 1er novembre 2012 au 31 août 2013 en qualité de maçon coffreur ' conducteur d'engins de chantier.
Le 19 décembre 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « surdité bilatérale », sur la base d'un certificat médical initial joint mentionnant une date de première constatation médicale au 23 septembre 2014.
Le 21 juin 2019, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi pour dépassement du délai de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [W] « Hypoacousie de perception » au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable près la CPAM le 21 août 2019 en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Aucune décision n'est intervenue dans les délais requis.
Selon requête expédiée le 30 décembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
- DECLARE la société [4] recevable en son recours ;
- DECLARE inopposable à la société [4] la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 21 juin 2019, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [W] au titre du tableau 42 ;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens ;
- DIT que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 30 mai 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 13 mai 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 19 février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
- Dire et juger que la décision de la caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [C] est opposable à la société [4] ;
- Le cas échéant, statuer ce que de droit au regard de l'article R.142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- Réserver à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le droit de conclure après dépôt de l'avis du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions datées du 26 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Confirmer le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 mai 2022 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 21 juin 2019, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [W] au titre du tableau n°42.
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens de l'instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Sursoir à statuer sur la réformation du jugement entrepris ;
- Saisir un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelle situé dans l'une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l'organisme de sécurité sociale pour avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [C] [W] et son activité professionnelle;
- Réserver les dépens de l'instance.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
- Réformer le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 mai 2022 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [4] la décision rendue par la CPAM de Moselle en date du 21 juin 2019, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [W] au titre du tableau n°42.
- Inscrire les coûts relatifs à la maladie professionnelle contractée sur le compte spécial.
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
SUR LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif que la caisse n'a pas produit l'audiogramme dans le dossier consultable par l'employeur. Elle soutient que l'audiogramme étant une pièce médicale couverte par le secret médical, il n'avait pas à être communiqué à l'employeur, et que cet élément ne fait pas partie des pièces constitutives du dossier. Il s'ensuit qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être caractérisé.
La société [4] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce moyen, et soutient que, en ne mettant pas à sa disposition l'audiogramme demandé, la CPAM de Moselle a fourni à l'employeur un dossier incomplet, outre le fait que cet audiogramme apparaît tardif.
********************
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il résulte par ailleurs du tableau n°42 des maladies professionnelles que le diagnostic d'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, et, en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel; que ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré; que cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35dB; que ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Il en résulte dès lors que les modalités de constat du déficit audiométrique étant un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme est un élément faisant grief devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R.441-13 du Code de la Sécurité Sociale, et soumis à la consultation de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale. Il s'ensuit que les résultats de l'audiométrie ne sont pas soumis au secret médical et doivent figurer dans le dossier constitué par la caisse étant souligné que la communication de l'avis du Médecin-Conseil quant aux conditions de réalisation de l'examen ne saurait suffire à pallier la carence de l'audiogramme dans le dossier consulté par l'employeur, dès lors que celui-ci doit être en mesure de vérifier si les conditions médicales réglementaires dudit tableau sont respectées.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la caisse que l'examen d'audiométrie réalisé sur Monsieur [C] [W] ne figurait pas dans les pièces du dossier consultables par l'employeur et communiquées à celui-ci par la caisse (pièces n°9 et 10 de l'intimée).
En conséquence, par le seul constat de la carence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42, élément qui comme tel échappe au secret médical puisqu'il est constitutif de la maladie professionnelle, il appert que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
SUR LES DEPENS
La CPAM, partie succombante dans son recours, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2024, sous le numéro 22/01546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.