Demande de prononcé de la faillite personnelle

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
6 juin 2024
Numéro de rôle
23/00054
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre des référés

N° RG 23/00054 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GATV

MINUTE N°24/00172

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Juin 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] Es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [5]

Prise en la personne de Me [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DÉFENDEUR:

Monsieur [C] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et Me Nathalie HAUSMANN, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, à l'audience des référés du 04 Avril 2024 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 23 mai 2024, puis prorogé au 6 juin 2024, et avons rendu l'ordonnance, assisté de Sarah PETIT, dont la teneur suit :

Par jugement rendu le 26 septembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5].

La SELARL [7] [B], prise en la personne de Maître [L] [B], a été désignée par ce jugement en qualité de mandataire judiciaire.

Après cession de l'activité, la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Metz, a prononcé le 23 octobre 2019 la liquidation judiciaire de la société.

Sur assignation de la SELARL [7] [B], prise en la personne de Maître [L] [B] le 8 juin 2020 et après avoir rouvert les débats le 6 septembre 2022, pour permettre au conseil de la SELARL de régulariser ses demandes au regard du changement de forme juridique et de dénomination sociale de l'étude du mandataire liquidateur, le tribunal judiciaire de Metz, le 6 juin 2023, a :

déclaré l'action diligentée par la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], venant aux droits de la SELARL [7] [B] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] recevable,

condamné M. [C] [K] à payer à la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], la somme de 1 500 000 ' au titre de l'insuffisance d'actif,

prononcé la faillite personnelle de M. [C] [K] pour une durée de 15 ans,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné M. [C] [K] aux dépens de l'instance,

condamné M. [C] [K] à payer à la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], la somme de 3000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [K] a relevé appel de cette décision.

Vu l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Metz délivrée le 24 août 2023 à M. [C] [K] et vu les conclusions récapitulatives du 5 mars 2024, reprises à l'audience, par lesquelles la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5] a indiqué qu'elle entendait renoncer à solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et par lesquelles elle a demandé de :

déclarer M. [C] [K] irrecevable en l'ensemble de ses demandes présentées au stade du référé,

débouter M. [C] [K] de l'intégralité de ses demandes présentées au stade du référé,

condamner M. [C] [K] aux dépens liés à la procédure de référé,

condamner M. [C] [K] à payer à la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B] et subsidiairement à la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], une somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles liés à la procédure de référé.

Vu les conclusions notifiées le 16 novembre 2023, reprises à l'audience, par lesquelles M. [C] [K] demande au premier président de la cour d'appel de Metz, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce, de :

arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz et prononcer le sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'arrêt d'appel,

condamner la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], à payer à M. [C] [K] la somme de 6000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et la débouter de ses prétentions.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 4 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R 661-1 du code de commerce que le premier président ou son délégué, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions prononçant la faillite personnelle ou ayant trait à la responsabilité pour insuffisance d'actif lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

L'appréciation de cette condition n'autorise toutefois pas le premier président à examiner le fond de l'affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour d'appel saisie du fond.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

qu'après avoir été désignée en remplacement de la SELARL [7] [B] par ordonnance du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz du 3 février 2022, à compter du 3 septembre 2021, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], et après que les débats aient été rouverts par jugement du 6 septembre 2022, la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], a indiqué par l'intermédiaire de son conseil qu'elle entendait poursuivre l'instance et reprendre l'ensemble des actes accomplis par la SELARL [7] [B] de sorte que la nullité encourue pour défaut de pouvoir du représentant de la société [5] s'est trouvée couverte par application de l'article 121 du code de procédure civile,

qu'il n'est pas rapporté la preuve par M. [C] [K] que le juge commissaire soit l'un des créanciers de la procédure de liquidation judiciaire,

que M. [C] [K] a pu présenter utilement sa défense au cours de la procédure en première instance avant le jugement de réouverture des débats,

qu'à supposer même, en raison de l'absence de communication aux parties du rapport du juge commissaire que la nullité du jugement soit encourue, cette sanction n'empêcherait pas la cour, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de prendre la même décision que le juge de première instance,

que dans sa décision, le tribunal judiciaire de Metz a parfaitement caractérisé les fautes de gestion imputables à M. [C] [K], en sa qualité de dirigeant de la société [5], et le préjudice en résultant qui ont conduit le tribunal à le condamner à supporter une partie de l'insuffisance d'actif à savoir : retard délibéré dans la déclaration de cessation des paiements, poursuite de l'exploitation déficitaire de la société [5] principalement dans son seul intérêt, incurie du dirigeant qui n'a pris aucune mesure destinée à limiter les pertes d'exploitation et recours abusif au crédit pour conforter une trésorerie exsangue,

que dans ce même jugement, le tribunal judiciaire de Metz a également mis en évidence les faits qui, au regard de l'article L 653-4 du code de commerce, justifiaient que soit prononcée la faillite personnelle de M. [C] [K] à savoir : poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et usage des biens ou du crédit de la société dans son intérêt personnel ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,

que M. [C] [K] ne produit pas un état complet actualisé de sa situation patrimoniale et de revenus, seuls ses avis d'imposition de 2019 et 2020 étant versés aux débats, de sorte qu'il ne peut être déterminé si, compte tenu de sa situation, il y aurait lieu de diminuer le montant de la condamnation mise à sa charge.

Au vu de ces constatations, il n'apparaît donc pas que le juge de première instance ait procédé à une application manifestement erronée de la règle de droit de sorte qu'il doit être considéré qu'il n'existe , en l'état, aucun moyen suffisamment sérieux permettant d'obtenir en appel une décision contraire à celle rendue le 6 juin 2023.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Par suite, M. [C] [K] est condamné aux dépens et à verser à la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], la somme de 1000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, par mise à disposition publique au greffe et par décision non susceptible de pourvoi :

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 6 juin 2023 présentée par M. [C] [K],

CONDAMNONS M. [C] [K] aux dépens et à payer à la société [6] prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], la somme de 1000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 06 Juin 2024 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, greffière, et signée par eux.

La greffière, Le président de chambre,

Sarah PETIT Pierre CASTELLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 juin 2024, sous le numéro 23/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.