Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
27 février 2024
Numéro de rôle
24/00133
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 367 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 27 FÉVRIER 2024

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDRW - Minute n°24/00137

Décision déférée : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 15 février 2024

A l'audience publique du 27 février 2024 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la santé publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [S] [H]

Né le 23 avril 1987 à [Localité 1] (République Centrafricaine)

Sous tutelle de l'association ACTIVE

Sans domicile

Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]

Non comparant, représenté par Me MAITROT, avocat commis d'office au barreau de Metz

contre

- L'Agence Régionale de Santé, non comparante, non representée

- Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non representé

- L' Association ACTIVE, chargée de la mesure de protection de M. [H], non comparante, non representée

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 21 février 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [S] [H], hospitalisé au centre Hospitalier de [Localité 2] sans son consentement le 22 août 2022, à la suite d'une ordonnance prononçant son irresponsabilité pénale rendue par la cour d'appel de Metz le 22 août 2022, a relevé appel le 20 février 2024 de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 février 2024 qui a maintenu la mesure d'hospitalisation complète dont il fait l'objet.

Il résulte des certificats médicaux présents au dossier que Monsieur [H] a été hospitalisé en raison d'une schizophrénie paranoïde marquée par un comportement inadapté.

Le juge des libertés et de la détention avait été saisi d'une requête reçue le 1er février 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé - Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, sollicitait le contrôle de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [H], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 22 août 2022 (contrôle à 6 mois).

Pour motiver sa décision, le premier juge a retenu pour l'essentiel que les troubles du comportement persistaient, nécessitaient des soins et qu'ils compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que Monsieur [S] [H] souhaitait quitter l'hôpital, estimant que son état de santé le permettait ; qu'il ressortait cependant des éléments recueillis qu'une sortie de l'hôpital apparaissait prématurée au regard des constatations médicales, et notamment de l'avis motivé rédigé le 31 janvier 2024 par le Dr [B] [G] qui a relevé que si le patient est compliant aux soins, son comportement demeurait fluctuant, associant des épisodes de kleptomanie, des conduites addictives diverses et variées (cannabis et solution hydro-alcoolique).

Devant la Cour,

À l'audience tenue le 10 janvier 2024, il est donné connaissance :

- de l'avis du docteur [G] du 21 février 2024 ;

- des réquisitions du parquet général du 21 février 2024 aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée ;

- du certificat de situation du 23 février 2024 du docteur [Y] [U] qui indique que la comparution de M. [H] à l'audience n'est pas possible en raison d'une imprévisibilité et d'un risque de fugue très important ;

Le conseil de Monsieur [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée. Il fait valoir qu'il manque à la procédure le certificat mensuel prévu par l'article L 3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique.

Il est soulevé d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'a pas été soulevé en première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur le vice de procédure :

Le moyen soulevé devant la présente juridiction est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé en première instance.

Sur le fond :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.

Enfin, il est rappelé que le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces judiciaires, médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a maintenu Monsieur [H] sous le régime de l'hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé, au vu des certificats médicaux, l'existence d'une pathologie psychiatrique et que l'état mental actuel de l'intéressé n'apparaissait pas suffisamment stabilisé pour permettre sa sortie avec l'établissement d'un programme de soins.

En particulier, Il résulte de l'avis médical du 23 février 2024 émis par le docteur [G] que : 'la présentation est correcte, le contact est pauvre, le patient reste néanmoins compliant aux soins. On note de nombreuses transgressions à type de menaces de passage à l'acte, vols d'objets appartenant aux autres patients et des conduites addictives diverses (solution hydroalcoolique, autres toxiques...). Aucune tentative d'autonomisation ne s'est révélée favorable en raison d'une instabilité de ce dernier. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État doivent être maintenus à temps complet.'

Ces éléments sont suffisants pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

DECLARONS irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la présente juridiction.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 février 2024.

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée le 27 février 2024 par Géraldine GRILLON, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDRW

Monsieur [S] [H]

c / Monsieur [T], Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur Association ACTIVE, chargé de la mesure de protection de M. [H]

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 27 février 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [S] [H] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [S] [H] Le directeur du CHS de [Localité 2]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 février 2024, sous le numéro 24/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.