Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/16927
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 834 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/16927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMGR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2023
Date de saisine : 30 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 20/03218 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 1ère section) le 03 octobre 2023
Appelante :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BEAUBOURG, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] n° 510 091 333, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230281
Intimée :
S.C.I. SCI [Adresse 4], Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 441 861 709, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372409
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2025, 2 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement rendu le 3.10.2023 le tribunal judiciaire de Paris a:
- Débouté la société PHARMACIE BEAUBOURG de ses demandes en restitution des charges réglées au titre du lot 13.302 et au titre des charges ASL, EDF et d'eau froide;
- Condamné la société PHARMACIE BEAUBOURG à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 17.379,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2021;
- Condamné la société PHARMACIE BEAUBOURG à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1000 euros à titre de clause pénale;
- Débouté la société PHARMACIE BEAUBOURG de sa demande de compensation, devenue sans objet, de sa demande de dommages-intérêts, et de sa demande aux fins de sommation;
- Condamné la société PHARMACIE BEAUBOURG à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société PHARMACIE [Adresse 1] a interjeté appel le 17.10.2023.
La SCI [Adresse 4] a signifié des conclusions d'incident de radiation le 9.04.2024 par voie électronique.
Les parties ayant débuté un médiation, la fixation de l'incident a été suspendue pendant le temps de la mesure de médiation. Celle-ci n'ayant pas abouti l'incident a été appelé à l'audience du 12.02.2025, puis renvoyé à l'audience du 19.03.2025.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.04.2024 la SCI PASSAGE DE L'HORLOGE demande au conseiller de la mise en état de:
Constater que la société PHARMACIE BEAUBOURG n'a pas exécuté les causes du jugement dont appel auxquelles elle a été condamnées ;
En conséquence
- Ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société PHARMACIE BEAUBOURG (RG n° 23/16927).
- Condamner la société PHARMACIE BEAUBOURG à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société PHARMACIE BEAUBOURG aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître BOCCON-GIBOD, SELARL [Localité 3]-VERSAILLES-REIMS.
La société PHARMACIE BEAUBOURG n'a pas signifié de conclusions en réponse sur l'incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui paraisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce la société PHARMACIE BEAUBOURG ne rapporte pas la preuve qu'elle a exécuté la décision entreprise.
Elle ne conclut pas non plus que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient donc de prononcer la radiation de l'appel formé.
Il est inéquitable de laisser la SCI [Adresse 2] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense en appel et il lui est alloué la somme de 1500 euros.
Les dépens de l'incident sont laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance motivée, rendue contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel formé par la société PHARMACIE BEAUBOURG (RG n° 23/16927).
Condamnons la société PHARMACIE BEAUBOURG à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PHARMACIE BEAUBOURG aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître BOCCON-GIBOD, SELARL [Localité 3]-VERSAILLES-REIMS.
Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
16/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel fixée à bref délai, l'appelant dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de l'avis d'orientation, pour remettre ses conclusions au g…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
13/03/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION - Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 30 juin 2025 : La société DTS (Désinfection Technologie Solution) et Maître [G], es qualités, visent au soutien de leurs demandes les dispositions de l'article L622-22 du code de commerce qui …
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS DE LA DECISION Sur les conséquences de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société YP Les appelantes soutiennent que : * le 6 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure collective à l'encontre de la s…
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Motifs de la décision A titre liminaire, la cour observe que la demande tendant à l'annulation de la décision de première instance initialement formée par la société LP Automobile n'est pas soutenue, de même que son appel concernant les chefs ayant constaté qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/16927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.