Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
23/16927
Formation
Pôle 5 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 23/16927 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMGR

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2023

Date de saisine : 30 Octobre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 20/03218 rendue par le tribunal judiciaire de PARIS (18ème chambre, 1ère section) le 03 octobre 2023

Appelante :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE BEAUBOURG, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] n° 510 091 333, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20230281

Intimée :

S.C.I. SCI [Adresse 4], Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 441 861 709, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372409

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025, 2 pages)

Nous, Sophie MOLLAT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement rendu le 3.10.2023 le tribunal judiciaire de Paris a:

- Débouté la société PHARMACIE BEAUBOURG de ses demandes en restitution des charges réglées au titre du lot 13.302 et au titre des charges ASL, EDF et d'eau froide;

- Condamné la société PHARMACIE BEAUBOURG à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 17.379,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 mai 2021;

- Condamné la société PHARMACIE BEAUBOURG à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 1000 euros à titre de clause pénale;

- Débouté la société PHARMACIE BEAUBOURG de sa demande de compensation, devenue sans objet, de sa demande de dommages-intérêts, et de sa demande aux fins de sommation;

- Condamné la société PHARMACIE BEAUBOURG à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société PHARMACIE [Adresse 1] a interjeté appel le 17.10.2023.

La SCI [Adresse 4] a signifié des conclusions d'incident de radiation le 9.04.2024 par voie électronique.

Les parties ayant débuté un médiation, la fixation de l'incident a été suspendue pendant le temps de la mesure de médiation. Celle-ci n'ayant pas abouti l'incident a été appelé à l'audience du 12.02.2025, puis renvoyé à l'audience du 19.03.2025.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.04.2024 la SCI PASSAGE DE L'HORLOGE demande au conseiller de la mise en état de:

Constater que la société PHARMACIE BEAUBOURG n'a pas exécuté les causes du jugement dont appel auxquelles elle a été condamnées ;

En conséquence

- Ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société PHARMACIE BEAUBOURG (RG n° 23/16927).

- Condamner la société PHARMACIE BEAUBOURG à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société PHARMACIE BEAUBOURG aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître BOCCON-GIBOD, SELARL [Localité 3]-VERSAILLES-REIMS.

La société PHARMACIE BEAUBOURG n'a pas signifié de conclusions en réponse sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui paraisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce la société PHARMACIE BEAUBOURG ne rapporte pas la preuve qu'elle a exécuté la décision entreprise.

Elle ne conclut pas non plus que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient donc de prononcer la radiation de l'appel formé.

Il est inéquitable de laisser la SCI [Adresse 2] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense en appel et il lui est alloué la somme de 1500 euros.

Les dépens de l'incident sont laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie MOLLAT, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, par ordonnance motivée, rendue contradictoirement,

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel formé par la société PHARMACIE BEAUBOURG (RG n° 23/16927).

Condamnons la société PHARMACIE BEAUBOURG à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société PHARMACIE BEAUBOURG aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître BOCCON-GIBOD, SELARL [Localité 3]-VERSAILLES-REIMS.

Ordonnance rendue par Sophie Mollat, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 10 avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 23/16927.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.