Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/04480
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
820 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 AVRIL 2025

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04480 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBKB

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Janvier 2024 - Conseil national des barreaux

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [T] [D]

Cabinet BAH AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître Leilla KERCHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1207

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324

INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS

LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX en qualité de représentant du Conseil

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025, Maître Leila KERCHOUCHE, représentant madame [T] [D], a accepté que l'audience soit publique et ont été entendus :

- Maître Leila KERCHOUCHE, représentant madame [T] [D], en ses observations ;

- Maître Dominique PIAU, avocat représentant le Conseil National des Barreaux et le président du Conseil National des Barraeux Paris en qualité de représentant du Conseil, en ses observations ;

- Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ;

- Maître Leila KERCHOUCHE, représentant madame [T] [D], ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

Vu la décision en date du 17 janvier 2024 par laquelle le Conseil national des barreaux a rejeté la requête de Mme [T] [D], avocate inscrite au barreau de Tizi Ouzou (Algérie), par laquelle celle-ci demandait l'autorisation d'exercer en France l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes souss seing privé pour autrui par application des dispositions de l'article 101 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,

Vu le recours exercé par Mme [D] à l'encontre de cette décision, adressé à la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024 parvenue au greffe le 21 février suivant,

Vu l'audience du 13 mars 2025, faisant suite à deux renvois décidés aux audiences des 12 septembre 2024 et 23 janvier 2025, au cours de laquelle Mme [D], représentée par son conseil, a confirmé sa décision précédemment évoquée et annoncée par courriel de se désister de son appel,en demandant à la cour de la dispenser de dépens et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les observations orales à l'audience du Conseil national des barreaux, acceptant à l'audience ce désistement et demandant à à la cour de le constater,

Vu les observations orales aux mêmes fins du ministère public,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Le désistement de Mme [D] ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.

Le Conseil national des barreaux n'a pas précisé à l'audience s'il soutenait sa demande de condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formulée dans ses écritures précédemment communiquées, visées par le greffe le 12 juillet 2024 dont l'appelante demande expressément à être dispensée. Mais en tout état de cause, si en l'absence de toute convention contraire Mme [D] doit être condamnée aux dépens par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, il apparaît équitable, compte tenu des circonstances, de ne mettre à sa charge aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de Mme [T] [D],

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne Mme [T] [D] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [T] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/04480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.