Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/06455
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

N° RG 24/06455 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGUB

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2024

Date de saisine : 10 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Décision attaquée : RG n° 22/02745 rendue par le Tribunal de Grande Instance de MELUN le 19 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [U], [M], [P] [K], représenté par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 202433

Intimée :

S.A.R.L. INVEST 77, représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30 - N° du dossier 22.43498

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,

Saisi par acte extrajudiciaire en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Melun a aux termes d'un jugement du 19 décembre 2023 condamné Monsieur [U] [K] à payer à la SARL INVEST 77 les sommes de 35.000 ' au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse synallagmatique de vente du 10 janvier 2020, avec intérêts au taux l'égal à compter du 11 avril 2022, 7.878 ' à titre de dommages et intérêts complémentaires, 1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] a interjeté appel le 28 mars 2024.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 12 juillet 2024, la SARL INVEST 77 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire au visé de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience d'incidents de mise en état du 23 janvier 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 20 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Monsieur [K] a conclu s'en rapporter sur la demande de radiation et au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.»

En l'espèce, Monsieur [K] a notifié ses conclusions d'appelant le 26 juin 2024, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par l'intimée le 12 juillet 2024 sont recevables.

Par ailleurs, Monsieur [K] ne conteste ne pas avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de radiation du rôle.

Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la SARL INVEST 77 la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire portant le n° de RG 24/06455 ;

RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à la SARL INVEST 77 la somme de 500 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 10 Avril 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/06455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.