Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
8 novembre 2024
Numéro de rôle
23/00632
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Décembre 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/384563

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVAK

Vu le recours formé par :

Madame [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [D] [O]

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 08 novembre 2024

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [X] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023, à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [O],

- constaté que cette somme a été réglée ;

Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Madame [X] demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires à zéro euro et de condamner Maître [O] à lui rembourser la somme de 1 000 euros HT et à lui verser 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [O] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Le 16 janvier 2023, Madame [X] a saisi Maître [O] dans le cadre de l'exécution d'une décision de la cour d'appel de Paris en date du 8 juin 2022 qui l'a autorisée à exercer une servitude de tour d'échelle sur le fonds de son voisin pour procéder à des travaux.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Madame [X] reconnaît avoir réglé à son avocat la somme de 1 200 euros TTC qu'elle a versée lors du premier rendez-vous.

Maître [O] reconnaît ne jamais avoir déposé d'assignation devant le juge de l'exécution d'Evry, au motif que Madame [X] ne lui a jamais communiqué le nom d'un avocat postulant, mais il maintient cependant sa demande d'honoraires, dans la mesure où il expose avoir reçu Madame [X] pendant 1h45, avoir rédigé un projet d'assignation pendant 4 heures, et avoir consacré au total 10 heures sur le dossier, ce qui permet de constater que le taux horaire de Maître [O] s'élève à 100 euros HT, taux qui est parfaitement raisonnable et qui respecte les dispositions de la loi du 31 décembre 1971.

Après avoir reçu plusieurs courriers électroniques de la part de Madame [X], Maître [O] a répondu à cette dernière le 24 mars 2023 qu'il fallait obligatoirement obtenir du greffe une date d'audience, avant que l'affaire soit enregistrée et en concluant qu'il se dessaisit de l'affaire et qu'il lui renvoie son dossier.

Force est de constater que la procédure n'est pas allée à son terme, dès lors que les parties ne s'entendaient pas sur les demandes à présenter devant le juge de l'exécution et sur la rédaction de l'assignation, et après que Madame [X] n'a pas choisi d'avocat postulant, alors que Maître [O] l'avait informée qu'elle devait en choisir un.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par Madame [X] qui reproche à Maître [O] de ne jamais avoir délivré d'assignation devant le juge de l'exécution.

Il n'appartient pas plus au juge de l'honoraire de statuer sur le point de savoir s'il appartenait à Maître [O] de choisir lui-même l'avocat postulant chargé de demander une date auprès du greffe du juge de l'exécution d'Evry.

Par contre, il résulte des pièces produites que les parties se sont rencontrées pendant 1h45 lors du premier rendez-vous, qu'elles ont échangé des courriers électroniques, que Maître [O] a adressé à sa cliente plusieurs projets d'assignation, qu'elle n'a jamais validés.

De tous ces éléments produits, il y a lieu de considérer que Maître [O] a accompli de nombreuses diligences et qu'il n'a pas été mis en mesure par sa cliente de les faire aboutir à leur terme.

Le 11 avril 2023, un confrère a informé Maître [O] qu'il lui succédait.

Les honoraires sollicités correspondent aux diligences accomplies et la décision déférée doit en conséquence être purement et simplement confirmée.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Déboute Madame [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [X] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 novembre 2024, sous le numéro 23/00632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.