Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/00503
Formation
Pôle 1 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Septembre 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/395680

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGNI

Vu le recours formé par :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELAS PICOVSCHI AVOCATS

Avocat à la cour

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre 

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE et Madame [R] [J], greffière stagiaire

ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 14 Février 2025

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

'

Vu le recours formé par M. [C] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 octobre 2024, à l'encontre de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de la selas Picovschi avocats à la somme de 10.752,16 euros hors taxes, constaté le paiement de cette somme par M. [C] [M] et rejeté la demande de remboursement de ce dernier';

'

M. [C] [M] est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de la décision, la fixation des honoraires à la somme maximale de 500'euros hors taxes et la condamnation de la selas Picovschi avocats à lui rembourser la somme de 10.800 euros hors taxes, et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ''

'

La selas Picovschi avocats est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience'; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

'

SUR CE,

'

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';

'

En juillet 2023, M. [C] [M] a consulté la selas Picovschi avocats pour savoir s'il était en mesure de contester des majorations fiscales, et il a demandé à la société d'avocats de recouvrer des loyers impayés';

'

Le 5 juillet 2023, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un taux horaire de 450 euros hors taxes, un honoraire de résultat de 10 % et le versement d'une provision de 9.500 euros hors taxes ;

'

M. [C] [M] a versé une première fois 4.500 euros hors taxes, fin juillet 2023, et un deuxième montant de 4.500 euros hors taxes début août 2023';

'

M. [C] [M] expose qu'il ne doit pas payer d'honoraire pour la consultation fiscale car son action était prescrite'; cependant, les pièces que la selas Picovschi avocats verse au dossier établissent qu'elle a consacré 21 heures 30 au dossier fiscal'; que de surcroît, la Cour constate que les paiements de M. [C] [M] ont été faits après services rendus, détaillés par la selas Picovschi avocats'; il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée ayant fixé les honoraires pour la question fiscale à 9.000 euros hors taxes';

'

Pour les honoraires dûs, pour le recouvrement des loyers, la selas Picovschi avocats a adressé le 30 août 2023, une facture d'honoraire de résultat, faisant référence à la convention d'honoraires du 5 juillet 2023, et la somme de 1.752,16 euros hors taxes, a été payée par M. [C] [M]'; ce paiement après services rendus ne peut qu'être validé et la Cour confirme la décision déférée de ce chef';

'

En conséquence, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions et les demandes formées en appel par M. [C] [M] sont rejetées';

'

La selas Picovschi avocats n'apporte la preuve d'aucune faute commise par M. [C] [M] qui permettrait de condamner ce dernier à des dommages et intérêts'; cette demande ne peut qu'être écartée';

'

La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable d'accorder à la selas Picovschi avocats une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et décide de rejeter toutes les autres demandes'des parties ;

'

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

'

La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,

'

Confirme la décision déférée, ayant'fixé les honoraires de la selas Picovschi avocats à la somme de 10.752,16 euros hors taxes, et constaté le paiement de cette somme par M. [C] [M]';

'

Y ajoutant,

'

Condamne M. [C] [M] à payer à la selas Picovschi avocats la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,''

'

Rejette toutes les autres demandes,

'

Condamne M. [C] [M] aux dépens,

'

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

'

LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.