Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
22/06634
Formation
Pôle 6 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06634 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/00599

APPELANTE

S.A. AEROPORTS DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de MEAUX

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041254 du 27 janvier 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [X] a été engagée par la société Aéroports de [Localité 3] par contrat " emploi solidarité "à compter du 24 janvier 1994, en qualité de préposée, puis par contrat à durée indéterminée. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur.

Madame [X] avait engagé une première procédure devant le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 décembre 2011 et formé alors des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Un jugement a été rendu le 21 mars 2014, confirmé partiellement par la cour d'appel de Paris par arrêt du 3 octobre 2018.

Parallèlement, par lettre du 20 septembre 2017, Madame [X] était convoquée pour le 28 septembre 2017 à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 octobre 2017 suivant pour faute grave, caractérisée par la présence d'un couteau de boucher dans le tiroir de son bureau.

Le 27 février 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, après avoir écarté la demande d'irrecevabilité au titre de l'unicité de l'instance formulée par la société Aéroports de [Localité 3], a condamné cette dernière à payer à Madame [X] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 5 516 ' ;

- congés payés afférents : 551 ' ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 43 955 ' ;

- rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire : 2 620 ' ;

- congés payés afférents : 262 ' ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 096 ' ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1 200 ' ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conforme.

La société Aéroports de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2024, la société Aéroports de [Localité 3] demande l'infirmation du jugement, que les demandes de Madame [X] soient jugées irrecevables en raison du principe d'unicité de l'instance, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Elle fait valoir que :

- le principe d'unicité de l'instance applicable à la première instance engagée par Madame [X] exigeait qu'elle formasse alors ses demandes relatives à son licenciement ; ses demandes sont donc irrecevables ;

- à titre subsidiaire, le licenciement de Madame [X] était justifié ; les explications de Madame [X] relatives à la présence du couteau dans son bureau ne sont pas cohérentes et ce fait constitue une violation grave des règles de sécurité et a entraîné un profond malaise parmi ses collègues ;

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2022, Madame [X] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Aéroports de [Localité 3] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 200 ' au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que :

- sa demande est recevable, la règle de l'unicité de l'instance ayant été abrogée au moment où elle a introduit son instance et ses demandes n'étant pas de même nature ;

- la présence du couteau de cuisine s'explique par la nécessité de couper la tarte qu'elle avait apportée au bureau pour fêter son anniversaire ; tous ses collègues en connaissaient l'existence.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, dans sa version issue du décret n°20008-244 du 7 mars 2008, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Aux termes de l'article R.1452-7 du même code, également dans sa version issue du décret n°20008-244 du 7 mars 2008, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

Il résulte de ces dispositions que le principe de l'unité de l'instance s'appliquait tant en première instance qu'en appel, et ce, tant qu'il n'avait pas été mis fin à l'instance.

En cas d'instance déjà engagée à l'encontre de l'employeur, un salarié ne pouvait donc introduire une nouvelle instance fondée sur le même contrat de travail si le fondement de la prétention nouvelle était né ou s'était révélé avant la clôture des débats relatifs à l'instance introduite précédemment.

Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, mais demeurent applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016.

En l'espèce, le 21 décembre 2011, Madame [X] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bobigny, de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Le jugement a été rendu le 21 mars 2014.

La société Aéroports de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement et l'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 4 juillet 2018.

Par arrêt du 3 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement le jugement.

Cette première instance, ayant été introduite avant le 1er août 2016, était donc soumise au principe d'unicité de l'instance.

C'est donc à juste titre que la société Aéroports de [Localité 3] fait valoir que le fondement des prétentions nouvelles de Madame [X], relatives à son licenciement qui lui avait été notifié le 13 octobre 2017, est né et a été révélé avant la clôture des débats relatifs à l'instance introduite précédemment.

Suivie en cela par le conseil de prud'hommes, Madame [X] fait tout d'abord valoir que les deux instances ont des fondements totalement différents, puisque la première avait pour objet de fixer son échelon et le rappel de primes qui en découlait, tandis que la présente instance ne concerne que la contestation de son licenciement.

Cependant, la société Aéroports de [Localité 3] objecte à juste titre que les deux instances concernent le même contrat de travail conclu entre les mêmes parties.

En second lieu, Madame [X] fait valoir que sa seconde instance a été introduite postérieurement au 1er août 2016, date à partir de laquelle la règle de l'unicité de l'instance avait été abrogée, raisonnement qu'ont également suivi les premiers juges.

Cependant, la société Aéroports de [Localité 3] objecte également à juste titre que c'est à la date d'introduction de la première instance qu'il convient de se placer pour apprécier si le principe de l'unicité de l'instance a survécu et permettait d'introduire une nouvelle instance ou bien, au contraire s'il appartenait au salarié de former ses demandes nouvelles dans le cadre de la première instance.

Il appartenait donc à Madame [X] de former ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la première instance, ce qu'elle n'a pas fait.

Ses demandes, introduites le 27 février 2019, doivent donc être déclarées irrecevables et le jugement doit être infirmé.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Déclare Madame [E] [X] irrecevable en ses demandes ;

Déboute la société Aéroports de [Localité 3] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Madame [E] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 22/06634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.