Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
22/06638
Formation
Pôle 6 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 310 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 10 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09837

APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Mickaël HAIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0341

INTIMEE

S.A. FNAC [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [P] a été engagé par la société FNAC, pour une durée indéterminée à compter du 10 février 2020, avec reprise d'ancienneté au 14 octobre 2019, en qualité de logisticien.

La relation de travail est régie par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Monsieur [P] a déclaré un accident du travail survenu le 9 septembre 2021 et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2021.

Par lettre du 13 septembre 2021, Monsieur [P] était convoqué pour le 22 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par des menaces proférées à l'encontre du chef d'équipe sécurité le 9 septembre.

Le 9 décembre 2021, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais pas par une faute grave, a condamné la société FNAC à payer à Monsieur [P], les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité compensatrice de préavis : 3 712,90 ' ;

- congés payés afférents : 371,29 ' ;

- indemnité légale de licenciement : 1 113,87 ' ;

- rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale : 940,14 ' ;

- congés payés afférents : 94,01 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 000 ' ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif.

Monsieur [P], puis la société FNAC, ont respectivement interjeté appel de ce jugement par déclarations des 29 juin 2022 et 18 juillet 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Les deux instances oint été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2022, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf à porter à 1 488,07 ' le montant de la condamnation au rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale et à 148,80 ' celui des congés payés afférents, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, que son licenciement soit déclaré nul et la condamnation de la société FNAC à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 11 138,70 '

- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 497,57 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- Monsieur [P] demande également que soit ordonnée la remise d'un reçu pour solde de tout compte conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 ' par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] expose que :

- son licenciement est nul car prononcé en raison de son arrêt de travail et donc de son état de santé ;

- son licenciement est injustifié, les faits allégués, qu'il conteste, n'étant pas établis, de même que les prétendues alertes précédentes ;

- il rapporte la preuve de son préjudice ;

- la société FNAC a effectué des retenues injustifiées en ne lui reversant pas l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle avait reçues de la CPAM à titre subrogatoire

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2022, la société FNAC demande le rejet des demandes de Monsieur [P], sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, ainsi qu'à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 500 '. Elle fait valoir que :

- les faits reprochés à Monsieur [P] sont établis et sont constitutifs d'une faute grave, alors qu'il avait précédemment été alerté à plusieurs reprises sur son comportement ;

- le licenciement n'est pas lié à l'état de santé de Monsieur [P], alors qu'il a étrangement déclaré l'accident du travail deux jours après l'altercation en cause ;

- Monsieur [P] ne justifie pas du préjudice allégué ;

- la demande relative aux indemnités journalières n'est pas fondée et, en tout état de cause, ne pourrait donner lieu à congés payés afférents.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.

L'article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, par lettre du 13 septembre 2021, Monsieur [P] était convoqué pour le 22 septembre à un entretien préalable à son licenciement, puis licencié le 14 octobre suivant alors qu'il avait déclaré, le 11 septembre, un accident du travail survenu le 9 septembre 2021 et avait fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2021.

Cette chronologie laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.

Il convient donc de déterminer si les faits reprochés à Monsieur [P] dans le cadre de son licenciement sont établis.

La lettre de licenciement du 14 octobre 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Monsieur [P] d'avoir agressé verbalement et menacé Monsieur [C], chef d'équipe sécurité le 9 septembre et d'avoir ensuite haussé la voix à l'encontre de son responsable hiérarchique, Monsieur [M], et ce, alors qu'il avait précédemment eu des altercations avec d'autres collègues.

Au soutien de ses griefs, Monsieur [P] produit le courriel envoyé le 10 septembre 2021 à 1h16 du matin par Monsieur [C] à la Responsable RH du magasin, relatant que la veille au soir, alors qu'il lui avait poliment dit en souriant "Bonjour [S], ça va '" ce dernier lui a répondu en criant : "Non ça ne va pas, tu veux quoi ' Dégage, je ne parle pas avec toi dorénavant plus aucun vigile m'adresse la parole, ni personne d'autre, celui qui m'adresse la parole il va voir... ['] ", que lui-même a gardé son calme mais que Monsieur [P] a poursuivi ses provocation en lui déclarant : " tu es qui toi pour que te parle ' " comme s'il voulait en découdre avec lui, puis : " De toutes les façons, je n'en ai rien à foutre, tout le monde dans cette boîte parle sur moi et tout le monde me prend pour un fils de p', vous allez voir à partir de maintenant ", qu'il a continué à crier, qu'il lui a demandé de baisser le ton mais qu'il lui a répondu : "Tu vas faire quoi '!" et qu'il s'est approché de lui comme s'il voulait en venir aux mains, l'a poursuivi jusqu'à l'ascenseur, qu'une fois les portes fermées, il a serré les points et en le fixant droit dans les yeux, que soudainement il a mis un énorme coup de poing sur la table se trouvant dans l'ascenseur, en insistant, sur le fait qu'il allait appeler sa mère, et "qu'on allait tous voir".

La société FNAC produit également le courriel de Monsieur [M], qui déclare que Monsieur [C] étant venu lui relater les faits, il a demandé des explications à Monsieur [P], lequel lui a répondu de façon conflictuelle et en parlant très fort devant les clients : "j'ai peur de personne", ainsi que celle de Monsieur [N], employé, qui déclare que Monsieur [P] était " très remonté " et qu'il a très vite haussé le ton avec Monsieur [C] et qu'il criait.

Monsieur [P] conteste la réalité de ce grief et fait valoir qu'aucune enquête interne n'a été mise en place.

Cependant, les trois éléments produit par l'employeur sont précis, circonstanciés et concordants, ne sont contredits par aucune élément produits par Monsieur [P] et suffisent à établir la réalité des faits.

Concernant les faits antérieurs, la société FNAC produit les comptes-rendus d'entretiens de Monsieur [P] des 5 janvier et 7 février 2021, le premier mentionnant : "[F] peut se montrer souriant, solaire et enjoué mais il peut aussi se montrer impulsif, voire agressif avec ses collègues et sa hiérarchie, comportements qu'il oublie aussitôt mais qui ne seront plus tolérés. ", le second que son comportement ne serait plus toléré.

Monsieur [P] objecte à juste titre que ces comptes-rendus ne sont pas signés.

Il sont cependant corroborés par un courriel et les attestations de Monsieur [D], chef d'équipe logistique, d'où il ressort que les 15 janvier et 25 mars 2021, Monsieur [P] avait fait preuve d'agressivité envers ses collègues et proféré des menaces et injures.

Même si Monsieur [P] fait valoir à juste titre qu'il n'avait précédemment pas fait l'objet de sanctions, il apparaît néanmoins que son comportement agressif et menaçant avait déjà causé des difficultés au sein de l'entreprise.

Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Les propos agressifs et les menaces proférés par Monsieur [P] le 9 septembre 2021, portant atteinte à la sécurité de ses collègues, constituaient la réitération de faits précédents de même nature. Ce comportement justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail et est donc constitutif d'une faute grave, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.

Cette faute grave constitue un élément objectif permettant d'écarter le grief de discrimination en raison de l'état de santé.

Au surplus, Monsieur [P] n'a déclaré que deux jours plus tard son accident du travail qui serait survenu le 9 septembre 2021, soit le jour même de l'altercation susvisée, et sur lequel la société a d'ailleurs émis des réserves.

Monsieur [P] se prévaut également des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, prohibant la notification d'un licenciement pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, sanctionnées par la nullité du licenciement par l'article L.1226-13 du même code.

Cependant, l'article L.1226-9 permet de notifier un tel licenciement en cas de faute grave du salarié, comme c'est le cas en l'espèce.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [P] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul.

En revanche, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société FNAC au paiement des indemnités de rupture.

Sur la demande rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale

Au soutien de sa demande, Monsieur [P] expose que la société FNAC ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle avait reçues de la CPAM dans le cadre du mécanisme de la subrogation.

Cependant, il résulte des relevés d'indemnités journalières établis par la caisse d'assurance maladie ainsi que des bulletins de paie de Monsieur [P], que la société FNAC a reversé à ce dernier l'intégralité des indemnités journalières perçues et, en ce qui concerne la période du 29 avril au 16 mai 2021, qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière, expliquant cette anomalie par le fait que Monsieur [P] n'a pas envoyé son arrêt de maladie initial afin de permettre de compléter son dossier, allégation que Monsieur [P] ne contredit pas.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande et Monsieur [P] doit être débouté de ses plus amples demandes formées à cet égard.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [P] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [P] de ses demandes d'indemnités pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Déboute Monsieur [F] [P] de ses demandes ;

Déboute la société FNAC de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Monsieur [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 22/06638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.