Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
22/00703
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
418 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 102

N° RG 22/00703

N° Portalis DBV5-V-B7G-GP36

[L]

C/

URSSAF DES PAYS

DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DE RADIATION

DU 10 AVRIL 2025

Décision déférée à la cour : jugement au fond du 14 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de la LA ROCHE-SURYON

APPELANT :

[T] [L]

né le 09 Avril 1982 à [Localité 6] (95)

ayant demeuré [Adresse 1]

[Localité 5]

décédé le 20 septembre 2022 à [Localité 5] (Vendée)

INTIMÉE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7] - [Localité 4]

Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant

Madame Françoise CARRACHA, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Estelle LAFOND, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00703 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP36,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Vu le courrier électronique du 4 avril 2025 de Maître Suzanne LAPERSONNE, conseil de l'Urssaf des Pays de la Loire informant la cour du décès de [T] [L] survenu le 20 septembre 2022 à [Localité 5] (85) avec transmission de l'acte de décès,

Vu la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimée dans l'attente du résultat de leurs recherches pour retrouver d'éventuels héritiers de [T] [L],

Qu'il convient en conséquence de faire droit à cette demande de radiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/00703 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP36 ;

DIT que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.

LAISSE les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 22/00703.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00703. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.