Recours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
25/00005
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 10 Avril 2025

Ordonnance N°

Dossier N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKA2

Décision attaquée Ordonnance, origine Président du TJ de CUSSET, décision attaquée en date du 23 Janvier 2025

Ordonnance du dix avril deux mille vingt cinq

par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,

assisté de Céline DHOME, greffière ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

Mme [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante en personne

Demandeur

et d'autre part :

PARQUET GENERAL

Cour d'Appel de RIOM

[Adresse 4]

[Localité 5]

en la personne de Mme [H] [D]

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Maître Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS suppléée par Maître Karine LECHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Défendeurs

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 27 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 avril 2025 , l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le chat TIGROU, identifié sous le n° 250 269 300 33 45 75, a été découvert au [Adresse 6] à [Localité 8].

Par décision du 30 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset en a ordonné la saisie, le chat étant confié à la société protectrice des animaux.

Par ordonnance du 23 janvier 2025, rendue sur la requête du procureur de la République, le président du tribunal judiciaire de Cusset a ordonné la cession à titre onéreux à la SPA du chat TIGROU.

Exposant être la propriétaire du chat, Mme [I] a, le 4 février 2025, formé un recours contre la décision du 23 janvier 2025.

L'affaire a été fixée à l'audience du 27 mars 2025.

À cette audience, Mme [I] indique qu'elle souhaite récupérer le chat, la cession n'étant, selon ses termes, « pas normale ». Elle reconnaît qu'elle n'a pas fait pucer le chat mais elle explique qu'il a été volé par sa voisine, Mme [S], qui retirait les affiches de recherche et ne voulait pas le rendre, ce qui a nécessité l'intervention de la police.

Mme le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance.

Le conseil de la SPA sollicite la confirmation de l'ordonnance et précise que, la décision étant exécutoire, le chat a déjà été adopté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

L'article 99-1 du code de procédure pénale dispose que :

- Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

- Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. 

L'article 99-1 du code de procédure pénale ne traite pas de la saisie ou du retrait des animaux saisis ou retirés mais de leur sort. Il permet en effet de remplacer ces mesures par d'autres plus conformes à leur intérêt : le placement d'abord (alinéa 1), puis s'il s'avère inadapté ou insuffisant, la cession à titre onéreux, la remise à un tiers ou l'euthanasie (alinéa 2).

En application de l'alinéa 2 de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le critère à l'aune duquel doit être vérifiée la régularité de la mesure de cession tient aux conditions du placement.

Il en résulte que le président du tribunal judiciaire devait uniquement vérifier s'il apparaissait, après avis d'un vétérinaire, que les conditions du placement étaient susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce.

En l'espèce, le certificat vétérinaire produit par la SPA et non contesté par Mme [I] établit de manière circonstanciée que la détention prolongée en module du chat va à l'encontre de son développement normal et qu'il est à craindre qu'il présente rapidement des troubles comportementaux, dont l'agressivité à l'encontre de l'homme, avec des risques d'anxiété réels, d'autant que l'animal est exposé potentiellement à un plus grand nombre d'agents pathogènes lorsqu'il est détenu en collectivité, tout séjour prolongé en module constituant une réelle perte de chance pour une vie ultérieure saine.

Les conditions de l'alinéa 2 de l'article 99-1 du code de procédure pénale étant réunies, la cession est régulière et justifiée.

L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Enfin, il peut être observé que le premier président n'a pas le pouvoir, au visa des dispositions de l'article 99-1 du code de procédure pénale, d'ordonner la restitution de l'animal à l'appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclarons Mme [M] [I] recevable en son recours ;

Confirmons l'ordonnance de cession rendue le 23 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Cusset ;

Condamnons Mme [M] [I] aux dépens.

La greffière Le Premier Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 25/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.