Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 10 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/03928
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 902 C.P.C.)
N° RG 24/03928 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ3G
Affaire : Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 15 Avril 2024, enregistrée sous le n° 1123001778
S.C.I. MENROSS
venant aux droits de la société VINSSY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [I] [Z] [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Mariane Alvarade, Présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° 24/03928, opposant la SCI MENROSS, venant aux droits de la société VINSSY, appelante, à M. [I] [S],
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2024,
Avons statué dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI MENROSS, venant aux droits de la société VINSSY a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen rendu le 15 avril 2024, par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2024.
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, un avis invitant l'appelante à formuler ses observations et notamment à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue a été adressé par le greffe le 28 février 2025, un délai de dix jours lui ayant été imparti.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a
pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la
signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel,
il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour
lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
En l'espèce, M. [I] [S] n'a pas constitué avocat et l'appelante n'a pas fait procéder à la signification de la déclaration d'appel, ni n'a présenté d'observations ainsi qu'elle y était invitée par le greffe de la cour.
Il conviendra en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d'appel,
Condamnons la SCI MENROSS, venant aux droits de la société VINSSY aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 5], le 10 Avril 2025
La présidente chargée de la mise en état
Mariane ALVARADE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/03928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.