Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
24/03984
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
590 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/03984 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ64

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE RECTIFICATION

D'ERREUR MATERIELLE

DU 10 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Arrêt de la Cour d'appel de rouen du 07 novembre 2024 (RG. N°24/804)

Jugement du tribunal judiciaire, Juge de l'exécution d'Evreux du 30 janvier 2024 (RG. N°23/2074)

DEMANDEUR :

S.C.I. CCA

Immatriculée au RCS de Bernay sous le n° 551 077 216

Chez M. [Y] [O] - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Olivier COTE, membre de la SELAR COTE JOUBERT PRADO, Avocat au barreau de l'Eure

DEFENDEUR :

S.A.S. W.O.F

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Céline BART, de la Selarl Emmanuelle BOURDON-Céline BART Avocats Associés au barreau de Rouen postulant de Me TADJADIT, Avocat au barreau de Paris

DEBATS  :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il est statué sans audience.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé le 10 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, Greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Par arrêt du 07 novembre 2024 concernant La SAS W.O.F (appelants) et la SCI CCA (intimé) la chambre de proximité de la cour d'appel de Rouen a rendu la décision suivante  :

dans sa motivation pages 4 et 5 et dans son par dispositif page 5, il est indiqué :

'Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI CCA, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel et dès lors à payer à la SAS WOF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI CCA aux dépens d'appel ;

Condamne la SCI CCA à payer à La SAS WOF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.'

Par requête datée du 20 novembre 2024, la SCI CCA demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle que contient l'arrêt en ce que la SCI CCA n'est pas la partie succombante et ne peut être condamner aux dépens d'appel ;

Interrogée, la SAS WOF a indiqué ne pas avoir d'observations à faire valoir.

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rectifier l'arrêt.

Les dépens liés à la procédure aux fins de rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rectifie l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 portant le n° RG. 24/804, en ce sens qu'il y a lieu de lire

dans sa partie motifs (page 5)

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS WOF, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel et dès lors à payer à la SCI CCA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

et dans son dispositif (page 5)

Y ajoutant,

Condamne la SAS WOF aux dépens d'appel ;

Condamne la SAS WOF à payer à La SCI CCA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente décision rectificative sera notifiée par le greffe aux parties, qu'elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'aucune expédition ou copie ne pourra être délivrée sans contenir mention de cette rectification ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 24/03984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.