Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 avril 2025
Numéro de rôle
22/00819
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
389 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

10/04/2025

N° RG 22/00819

N° Portalis DBVI-V-B7G-OUNJ

Décision déférée du 09 Décembre 2020

TJ [Localité 10] 19/00449

grosse

délivrée le 10/04/2025

à

Me Louis THEVENOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°65/25

***

Le dix avril deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

Madame [S] [C]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [D] [E]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.A.R.L. CONSTRUCTION METALLIQUE LANGUEDOCIENNE

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 4]

S.A.S.U. IN EXTENSIA

[Adresse 11]

[Adresse 6]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

ès qualité de liquidateur judiciaire de 'IN EXTENSIA (BET [E])

[Adresse 5]

[Localité 2]

sans avocat constitué

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 9 décembre 2020 ;

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 5 février 2021 par la voie électronique dans l'intérêt de Mme [S] [C] ;

Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire rendue le 9 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état ;

Vu les conclusions de l'appelante déposées le 1er mars 2022 avec demande de réinscription ;

-:-:-:-

Suivant conclusions déposées le 4 avril 2025, Mme [S] [C] a indiqué qu'elle se désiste de l'appel interjeté en demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

M. [D] [E], La Sasu In Extensia, la Selarl Etude Balincourt et la Sarl Construction Metallique Languedocienne, n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel, ce désistement intervenu en l'absence de constitution d'avocat dans l'intérêt de l'intimée devant être déclaré parfait.

Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties en l'espèce sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement de l'instance d'appel de Mme [S] [C] de son appel formalisé le 5 février 2021.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance initialement enregistrée sous le n°21/575 et réenrôlée sous le n° 22/819.

Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [S] [C].

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

M. POZZOBON M. DEFIX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 avril 2025, sous le numéro 22/00819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.